Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 avr. 2026, n° 2508591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | CPAM, caisse primaire d'assurance maladie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme saisissant le tribunal d’un litige relatif à la décision du 10 juillet 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Lot lui a notifié le montant de ses droits à pension d’invalidité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ».
3. M. A… saisit le tribunal d’un litige qui l’oppose à la caisse primaire d’assurance maladie du Lot, organisme de sécurité sociale, relatif calcul du montant de ses droits à pension d’invalidité. Toutefois, un tel litige, qui concerne l’application de la législation et de la réglementation relatives à la sécurité sociale, ressortit, en application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, non à la compétence de la juridiction administrative, mais à celle du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de M. A… ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 7 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière
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