Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 juin 2025, n° 2502271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502271 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. B C demande au tribunal :
1°) de constater qu’aucune offre adaptée à ses besoins ne lui a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 4 juin 2024, qui l’a reconnu prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement de type T2-T3 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement dans un logement conforme à ses besoins et capacités et ce dans un délai fixé par le tribunal ;
3°) et, le cas échéant, condamner l’Etat à lui verser une indemnité pour le préjudice subi du fait de cette carence.
M. C soutient qu’il n’a pas reçu de proposition de logement adapté à ses besoins et que sa situation est inchangée.
Vu :
— la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes en date du 4 juin 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2.Aux termes des dispositions de l’article R. 778-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l’habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n’ont pas, passé le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ». Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, () du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation (), d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1 () de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. »
3.Le 21 décembre 2023, M. C a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes d’un recours amiable en vue de voir reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par décision en date du 4 juin 2024, ladite commission a reconnu le requérant prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T2-T3. Cette décision était accompagnée d’informations complémentaires sur les voies et délais de recours précisant que si le requérant n’avait pas reçu d’offre de logement le 4 décembre 2024, il pouvait saisir le tribunal de céans du recours prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation jusqu’au 7 avril 2025. Le présent recours a été introduit postérieurement à cette date pour avoir été enregistré au greffe du tribunal le 24 juillet 2025. Il s’ensuit que la requête de M. C est manifestement irrecevable pour être tardive et doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 16 juin 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,
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