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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 18 avr. 2023, n° 2300975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 11 avril 2023, le maire de la commune de Vic-en-Bigorre, représenté par Me Picard, demande au juge des référés :
1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article L.511-9 du code de la construction et de l’habitation, un expert à l’effet de constater les désordres affectant un immeuble situé 52 rue du Maréchal Foch à Vic-en-Bigorre, parcelle cadastrée section BK n°443 ;
2°) de dire que l’expert déposera un pré-rapport dans les 72 heures à compter de la mise en œuvre de sa mission ;
3°) d’autoriser la commune, en cas d’urgence ou de péril reconnu, à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, et ce sous son contrôle ;
4°) de mettre à la charge de la société anonyme Etablissements Rouby, la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La commune de Vic-en-Bigorre soutient que le bâtiment présente un danger grave et immédiat pour la sécurité publique, des tiers et des occupants en raison des désordres d’ordre structurel importants et des risques d’effondrement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : « 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers… ».
2. Aux termes de l’article L. 511-9 de ce même code : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation ( …) .» Aux termes de l’article L. 511-19 du même code : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. / Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ».
3. Le maire de la commune de Vic-en-Bigorre demande au juge des référés d’ordonner une expertise aux fins d’examiner l’immeuble ci-dessus désigné, au motif que celui-ci présente un danger pour la sécurité publique. Il résulte de l’instruction, et notamment du constat d’huissier établi le 6 avril 2023, que compte tenu de son état de vétusté, déjà caractérisé par l’effondrement partiel de la toiture, le bâtiment présente des risques d’effondrement et de chute de matériaux sur la voie publique. Il s’ensuit que ce dernier présente des dangers pour la sécurité des usagers du domaine public, des tiers et des occupants, de sorte que la demande entre dans le champ d’application des dispositions précitées et apparait utile. Il y a lieu en conséquence de procéder à la désignation d’un expert et de fixer sa mission comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions de la commune de Vic-en-Bigorre tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il résulte par ailleurs des dispositions précitées de l’article L.511-19 du code de la construction et de l’habitation qu’en cas de danger imminent l’autorité compétente peut ordonner par arrêté, et sans procédure contradictoire préalable, les mesures indispensables pour faire cesser ce danger. Dans ces conditions, les conclusions tendant à que le juge des référés autorise le maire à faire exécuter les travaux nécessaires pour mettre fin au péril ne peuvent également qu’être rejetées.
6. Enfin il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Vic-en-Bigorre sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Monsieur A… C… (06.13.25.29.42 – saurelexpert@laposte.net), est désigné en qualité d’expert en vue de procéder aux constatations suivantes :
- dans les 24 heures suivant l’intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux et examiner l’immeuble situé sur la parcelle section BK n°443 ;
- donner son avis sur l’état de l’immeuble et sur la gravité du péril qu’il représente pour la sécurité publique ;
- le cas échéant, proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le péril.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence du maire de Vic-en-Bigorre.
Article 5 : L’expert avertira le maire de Vic-en-Bigorre par tous moyens utiles des jours et heures de la visite du bâtiment prévue à l’article 1er.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert au maire de Vic-en-Bigorre. Avec son accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la commune de Vic-en-Bigorre est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de Vic-en-Bigorre et à Monsieur A… C…, expert.
Fait à Pau, le 18 avril 2023
Le juge des référés,
Signé,
V.QUEMENER
La République mande et ordonne au Préfet des Hautes Pyrénées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme ;
Le greffier,
Signé, M. B…
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