Rejet 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 oct. 2025, n° 2512753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le président de l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) a refusé sa candidature à l’admission en première année de la formation conduisant au diplôme national de master mention « droit privé » au titre de l’année universitaire 2025-2026 ;
d’enjoindre au président de l’UPEC de procéder, dans un délai de huit jours, à son inscription en première année de cette formation à titre provisoire, dans l’attente du jugement de sa requête en annulation ;
de mettre à la charge de l’UPEC la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à Me Verdier au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
sa requête est recevable ;
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*
cette décision est entachée d’un défaut de base légale, dès lors qu’il n’est pas établi que le conseil d’administration de l’UPEC ait déterminé les modalités de sélection des candidatures à une admission en première année de la formation conduisant au diplôme national de master mention « droit privé » par une délibération entrée en vigueur dans les conditions prévues aux articles L. 719-7 du code de l’éducation (transmission au recteur) et L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration (accomplissement de formalités adéquates de publicité) ;
*
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que son auteur s’est estimé en situation de compétence liée pour la prendre et a ainsi méconnu l’étendue de sa propre compétence ;
*
elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle ne précise pas par qui, ni dans quelles conditions son dossier a été examiné, qu’elle ne comporte aucune mention d’un jury et qu’aucune information à disposition du public ne permet de vérifier quelle procédure a été mise en place et si cette procédure a été correctement suivie ;
*
elle est entachée d’un vice de forme au regard des articles L. 212-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration pour ne pas comporter la signature de son auteur, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’homologation du téléservice « monmaster.gouv.fr » pour la session 2024/2025 ;
*
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa candidature au regard des critères de la sélection définis par le conseil d’administration de l’UPEC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, l’UPEC conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
-
cette requête est irrecevable pour être tardive ;
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2512599 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’éducation ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
-
le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 24 septembre 2025 à 10h00, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella,
-
et les observations de M. B…, représentant l’UPEC, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En l’état de l’instruction, aucun des moyens analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le président de l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) a refusé la candidature de Mme C… à l’admission en première année de la formation conduisant au diplôme national de master mention « droit privé » au titre de l’année universitaire 2025-2026.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’UPEC, que la requérante n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision mentionnée au point précédent et que, dès lors, ses conclusions accessoires à fin d’injonction et ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Les conclusions de la requête de Mme C… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, ainsi qu’à Me Verdier.
Fait à Melun, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Dépôt ·
- Insuffisance de motivation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Mer
- Métropolitain ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Accès ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Voirie ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Remise ·
- Régularisation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Aide ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Titre ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Identité ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Titre
- Urbanisme ·
- Commission départementale ·
- Construction ·
- Urbanisation ·
- Régularisation ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Installation ·
- Vices ·
- Déclaration préalable
- Comté ·
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise ·
- Région ·
- Préjudice ·
- État de santé, ·
- Fonction publique ·
- Déficit ·
- Physique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Pièces ·
- Insuffisance de motivation ·
- Défaut ·
- Formulaire ·
- Terme ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Garde des sceaux ·
- Recrutement ·
- Compétence ·
- Concours ·
- Contentieux ·
- Agent public ·
- Garde ·
- Loi organique
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-112 du 2 février 2010
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.