Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2301853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2023 et le 7 février 2025, M. J… A… et la société à responsabilité limitée (SARL) Bâtiment & Ingénierie, représentés par Me Abassit, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner in solidum le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice et la société Relyens Mutual Insurance, anciennement dénommée société hospitalière des assurances mutuelles (SHAM), à verser à M. A… une somme de 493 388,35 euros en réparation des préjudices subis suite à la faute commise lors de sa prise en charge de M. A… au service des urgences le 10 décembre 2017, indexée selon l’indice INSEE entre 2017 et 2024 ;
2°) de condamner in solidum le CHU de Nice et la société Relyens Mutual Insurance à verser à la société Bâtiment & Ingénierie une somme de 118 645,50 euros en réparation du préjudice financier subi, indexée selon l’indice INSEE entre 2017 et 2024 ;
3°) de déclarer commun le jugement à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 20 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité du CHU de Nice est engagée en raison de la faute commise lors de la prise en charge de M. A… par le service des urgences le 10 décembre 2017 ;
- M. A… n’a commis aucune faute susceptible de réduire la responsabilité qu’il impute au CHU de Nice ;
- il appartient au juge de procéder à l’actualisation au jour de sa décision de l’indemnité allouée en réparation de ces préjudices en fonction de la dépréciation monétaire ;
- la société Bâtiment & Ingénierie est fondée à solliciter l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis et se décomposant comme suit :
118 645,50 euros au titre du préjudice de perte d’exploitation subi par la société Bâtiment & Ingénierie ;
- M. A… est fondé à solliciter l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis et se décomposant comme suit :
10 800 euros au titre de la perte des loyers versés par la société à M. A… ;
100 176 euros au titre de la perte de revenus subi par M. A… à titre personnel ;
175 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
240 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
35 000 euros au titre des souffrances endurées ;
10 000 euros au titre du préjudice d’angoisse ;
1 500 euros au titre du préjudice esthétique ;
15 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
62 800 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait de sa privation de liberté ;
40 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la fait privation de sa vie de famille ;
42 872,35 euros au titre de la réparation de ses frais de procédure.
Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Var informe le tribunal de ce qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance.
Par deux mémoires, enregistrés le 30 novembre 2023 et le 20 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, venant aux droits de l’ancienne caisse RSI, représentée par Me Vergeloni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement le CHU de Nice et la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 12 408 euros, représentant le montant de sa créance définitive au titre des prestations services à l’assurée sociale, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner le CHU de Nice et la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge solidaire du CHU de Nice et de la société Relyens Mutual Insurance une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le CHU de Nice et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Chas, s’en remettent à la sagesse du tribunal concernant le caractère fautif de la prise en charge de M. A… et l’engagement de la responsabilité du CHU de Nice, concluent à la réduction à de plus justes proportions des prétentions indemnitaires du requérant et demandent au tribunal, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit ordonné avant-dire droit une expertise comptable.
Il soutient que :
- il s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne l’existence d’une faute ;
- dans l’hypothèse où une faute serait retenue, la responsabilité de l’établissement ne pourrait être engagée que partiellement à hauteur d’une perte de chance de M. A… en lien avec la faute imputable ;
- les chefs de préjudices ne doivent pas dépasser les sommes suivantes :
91 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
13 000 euros au titre des souffrances endurées ;
500 euros au titre du préjudice esthétique ;
- les préjudices de perte d’exploitation de la société Bâtiment & Ingénierie, de perte de revenus de M. A…, d’incidence professionnelle et d’établissement ne sont pas imputables à la prise en charge litigieuse.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes qui n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 3 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 1905585 du 13 août 2018 par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de M. A… ;
- le rapport d’expertise établi par le docteur D… et déposé au greffe du tribunal le 14 mai 2021 ;
- l’ordonnance du 6 juillet 2021 par laquelle les frais et honoraires de l’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros toutes taxes comprises ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Asnard, conseillère,
- les conclusions de Mme Soler, rapporteure publique,
- les observations de Me Abassit, représentant M. A…,
- et les observations de Me Poncer substituant Me Chas, représentant le CHU de Nice et la société Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
1. Dans la nuit du 8 au 9 décembre 2017, M. J… A…, gérant de la SARL Bâtiment & Ingénierie, s’est rendu au service des urgences du CHU de Nice en raison de son état d’agitation anxieuse et de son insomnie. Le 10 décembre suivant, l’état anxieux de M. A… s’étant aggravé, Mme B… C…, ex-compagne de M. A…, a de nouveau conduit son compagnon au service des urgences du CHU de Nice, où il a été examiné par un médecin urgentiste puis par l’interne du service de psychiatrie. A l’issue de cette consultation, M. A… a été autorisé à regagner son domicile après s’être vu prescrire une consultation au centre médico-psychologique Bellagio de Nice, un traitement médical et un arrêt de travail jusqu’au 2 janvier 2018. Le 11 décembre, à 7 heures 15, M. A… a agressé sa compagne et leur fille de trois ans avec un couteau avant de tenter de mettre fin à ses jours. Mme C… présentait une plaie saignante sur la poitrine et au niveau des deux mains. Mlle A…, leur fille, et M. A… présentaient une plaie saignante au niveau du cœur. Suite à cette agression, M. A… a été mis en examen des chefs de tentative de meurtre d’un mineur de quinze ans et tentative de meurtre par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 8 novembre 2018, M. A… a été reconnu coupable d’avoir tenté de donner volontairement la mort à Elodie A… et à Mme C… mais, l’intéressé se trouvant atteint, au moment des faits, d’un trouble psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l’article 122-1 du code pénal, il a été déclaré irresponsable pénalement et hospitalisé d’office jusqu’au 18 mars 2019. Par la présente requête, M. A… et la société Bâtiment & Ingénierie, dont il est le gérant, demandent au tribunal de condamner le CHU de Nice et son assureur la société Relyens Mutual Insurance, à les indemniser des préjudices subis suite à la faute commise par le CHU de Nice lors de la prise en charge de M. A… au service des urgences le 10 décembre 2017.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du CHU de Nice et de la société Relyens Mutual Insurance :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
3. Il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise réalisés par le Docteur G… et le Professeur F…, experts psychiatres, à la demande du juge d’instruction dans le cadre de l’enquête pénale, et par le Dr D…, expert psychiatre, désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nice à la demande de M. A…, que ce dernier a présenté un épisode dépressif majeur qui s’est installé de manière rapidement progressive à partir du mois de novembre 2017, présentant tous les signes classiques d’une dépression mélancolique avec une dimension psychotique. Il en résulte en outre que M. A… s’est rendu une première fois au service des urgences du CHU de Nice le 9 décembre 2017 au matin sans avoir été examiné par un médecin puis s’est de nouveau présenté à ce service le 10 décembre 2017 vers 14 heures 45, accompagné par Mme C…, et a été orienté vers le centre d’accueil psychiatrique de l’établissement où il a été examiné par une interne en psychiatrie après plusieurs heures d’attente. Lors de cet entretien, il a évoqué notamment, à l’étude de ses antécédents, un épisode de dépression survenu en 2003 ainsi que la pathologie bipolaire sévère dont sa mère est atteinte. L’interne en psychiatrie a retenu l’existence de « symptômes psychotiques aigus sur facteurs de stress », après avoir identifié divers symptômes alarmants ainsi que des éléments plus rassurants. Le diagnostic posé a été celui d’une « probable personnalité schizotypique avec apparition d’éléments psychotiques dans un contexte de stress aigu », correspondant, conformément aux conclusions des différentes expertises précitées, à un épisode dépressif très grave, mélancolique, dont la dimension psychotique a été identifiée par le service des urgences du CHU de Nice. A ce titre, la circonstance exposée par le CHU de Nice que M. A… ne présentait pas d’antécédents de passage à l’acte auto ou hétéro agressif et n’avait pas fait l’objet de prise en charge psychiatrique n’est pas de nature à contredire le diagnostic ainsi posé le 10 décembre 2017. Vers 20 heures 15, M. A… a été invité à quitter l’établissement avec une prescription d’un traitement ambulatoire par voie orale associant des médications neuroleptique (Risperdal à posologie modérée), anxiolytique (Seresta) et somnifère (Imovane au coucher). Il a également été orienté vers le centre médico-psychologique de proximité avec un rendez-vous programmé la semaine suivante au service des urgences psychiatriques. Il en résulte également que l’interne en psychiatrie n’a pas alerté le psychiatre sénior de permanence pour l’interroger quant à la conduite à tenir. Selon les experts, les éléments recueillis lors de l’examen psychiatrique réalisé au service des urgences du CHU de Nice et le diagnostic retenu aurait donc dû conduire à l’hospitalisation immédiate de M. A…. Dès lors, en n’hospitalisant pas M. A… en milieu psychiatrique lors de sa venue au service des urgences le 10 décembre 2017 et après son examen au service d’accueil psychiatrique, le CHU de Nice a commis une faute dans la prise en charge initiale du patient. Cette faute est de nature à engager la responsabilité du CHU de Nice.
En ce qui concerne la faute de la victime et le taux de perte de chance :
4. Le CHU de Nice soutient devoir être exonéré, a minima partiellement, de sa responsabilité, cette dernière devant être limitée à une perte de chance dès lors que le couple de M. A… et Mme C… s’est abstenu de se procurer le traitement prescrit au service des urgences, au besoin auprès d’une pharmacie de garde, contribuant ainsi à la survenance du dommage. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment de l’expertise réalisée par le Dr D…, que si l’urgence de se procurer le traitement était implicite et le CHU n’avait pas l’obligation d’administrer lui-même les médicaments en l’absence d’hospitalisation, il est impossible d’établir que la prise par M. A… de la prescription médicale à l’heure tardive de sa sortie de l’hôpital aurait permis d’éviter le passage à l’acte le matin suivant à 7 heures 15. En outre, il résulte de l’expertise réalisée par le Dr I… que, compte tenu de la gravité de la pathologie présentée, du caractère délirant des troubles présentés par l’intéressé et de l’heure à laquelle il a quitté le CHU, celui-ci ne paraissait pas en mesure de pouvoir avoir recours par lui-même à la prise du traitement neuroleptique nécessaire, qui, s’il était justifié, devait être délivré sous surveillance médicale en milieu hospitalier. Le CHU de Nice n’est donc pas fondé à solliciter l’exonération même partielle de sa responsabilité ou l’application d’un taux de perte de chance.
En ce qui concerne l’indemnisation :
S’agissant des préjudices subis par la société Bâtiment & Ingénierie :
5. La société Bâtiment & Ingénierie sollicite l’indemnisation de son préjudice d’exploitation, qui résulterait selon elle de la diminution de son chiffre d’affaires entre 2017 et 2022. Toutefois, la diminution dont elle fait état ne présente pas de lien direct et certain avec la faute commise par le CHU de Nice mais résulte uniquement de la pathologie psychiatrique dont souffre son gérant, M. J… A…. En effet, il résulte de la lecture de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 8 novembre 2018 que l’intéressé, alors qu’il est reconnu pénalement irresponsable des actes survenus le 11 décembre 2017, présente toujours à cette date une dangerosité immédiate pour lui-même et pour autrui nécessitant la poursuite d’une hospitalisation complète sous contrainte, conformément aux conclusions du docteur H… qui estime que les troubles dépressifs et délirants dont M. A… souffre, nécessitent qu’il soit placé et soigné dans un service hospitalier doté de l’équipement adéquat et disposant de personnel qualifié sous la forme d’hospitalisation complète. Dans ces conditions, il n’est pas certain, contrairement à ce que soutient le requérant, qu’en l’absence de faute commise par le CHU de Nice, M. A… n’aurait pas fait l’objet d’une hospitalisation pendant 15 mois consécutifs. La demande présentée à ce titre doit dès lors être rejetée.
S’agissant des préjudices subis par M. A… :
Quant aux préjudices patrimoniaux :
6. En premier lieu, en ce qui concerne la perte de revenus de M. A…, il n’y a pas lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, d’accorder une indemnisation au titre de ce préjudice.
7. En deuxième lieu, M. A… sollicite l’indemnisation de son préjudice résultant de la perte des loyers qui lui sont versés par sa société pour la location d’un bien immobilier dont il est propriétaire. Toutefois, l’absence de versement de ces loyers ne présente pas de lien direct et certain avec la faute commise par le CHU de Nice. La demande présentée à ce titre doit dès lors être rejetée.
8. En troisième lieu, M. A… demande une somme de 12 500 euros au titre des frais d’avocat qu’il a dû engager dans le cadre de la procédure pénale, correspondant à la facture d’honoraires du 15 octobre 2018 comportant la mention « facture acquittée » et une somme de 2 500 euros à laquelle il a été condamné au titre des frais engagés par Mme C… dans le cadre de l’instance civile conduite devant le juge judiciaire. Il y a lieu de faire droit à cette demande et de lui accorder une somme totale de 15 000 euros. En revanche, les frais exposés par M. A… dans le cadre de l’instance conduite devant le juge aux affaires familiales qui l’oppose à son ex-compagne, Mme B… C…, qui ne sont pas en lien direct avec la faute commise par le CHU de Nice, ne sauraient être pris en compte.
10. M. A… demande également le remboursement de la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts auxquels il a été condamné le 8 novembre 2018 par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Il y a lieu de faire droit à cette demande et de lui accorder la somme demandée.
11. En outre, M. A… demande le remboursement des frais exposés, à hauteur de 600 euros, pour se faire assister par le docteur E… dans le cadre de l’expertise conduite par le docteur D…. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
12. En revanche, si le requérant demande le remboursement des honoraires, frais et débours du mandataire ad’hoc, désigné pour représenter sa société, mis à sa charge par ordonnance du 23 août 2018 du tribunal de commerce de Nice et s’élevant à la somme de 9 679,55 euros toutes taxes comprises, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que ce préjudice aurait été causé directement par la faute commise par le CHU de Nice et ce pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à cette demande.
13. Il résulte de ce qui précède qu’une somme totale de 25 600 euros sera allouée à M. A… au titre de ses frais divers.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
15. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par requête en date du 10 juin 2019 M. A… a sollicité la dispense d’inscription au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire de la décision de chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 8 novembre 2018 l’ayant déclaré irresponsable pénalement pour cause de trouble mental avec hospitalisation d’office pour tentative de meurtre sur mineur de 15 ans et tentative de meurtre par personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire PACS. Par arrêt rendu le 17 juin 2020, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté sa requête aux motifs, notamment, que les faits sont relativement récents et de nature criminelle. M. A… soutient qu’il a perdu une chance professionnelle en ce qu’il ne pourra pas être inscrit sur la liste des experts judiciaires près d’une cour d’appel, dès lors que son casier judiciaire n’est pas vierge. Les attestations de formation produites au dossier démontrent que M. A… avait une chance sérieuse d’être inscrit sur la liste des experts judiciaires. Il justifie ainsi avoir subi un préjudice d’incidence professionnelle qui l’a conduit à abandonner ce projet. En revanche, si ce dernier, qui est âgé de 42 ans et est toujours en activité soutient subir une perte de ses droits à la retraite, un tel préjudice présente un caractère seulement éventuel et ne saurait donc donner lieu à réparation. De même, en se bornant à se prévaloir de l’impossibilité de passer des concours de la fonction publique territoriale, notamment le concours « ingénieur territorial », sans apporter aucun élément supplémentaire sur ses perspectives d’intégrer la fonction publique, le requérant n’établit pas qu’il aurait eu des chances sérieuses de réussite du concours d’ingénieur territorial dont la privation lui ouvrirait droit à réparation au titre de son incidence professionnelle. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice lié à la perte d’une chance professionnelle, la réalité de sa dévalorisation sur le marché du travail n’étant pas établie, en lui allouant à ce titre une indemnité de 10 000 euros.
16. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel temporaire de M. A… a été total du 11 au 17 décembre 2017. Le préjudice subi, à ce titre, peut être évalué, sur une base de 17 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, à la somme de 119 euros.
17. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les souffrances endurées par M. A… ont été évaluées à 5 sur une échelle de 7. Le préjudice subi peut être évalué à la somme de 13 530 euros.
18. En quatrième lieu, si M. A… soutient que ces événements ont fait naître chez lui une angoisse et sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 10 000 euros, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que ce préjudice « d’angoisse » présente un lien direct et certain avec la faute commise par le CHU de Nice lors de sa prise en charge initiale le 10 décembre 2017. Par suite, aucune somme ne pourra lui être allouée à ce titre.
19. En cinquième lieu, les cicatrices dont fait état M. A… sont superficielles et ne constituent pas une altération majeure de l’apparence physique. Il y a lieu de rejeter ce poste de préjudice.
20. En sixième lieu, M. A… sollicite l’indemnisation de son préjudice d’établissement. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions de l’expert, que M. A… avait, au jour de ce rapport, une compagne et, qu’en tout état de cause, ce préjudice ne présente pas de lien direct et certain avec la faute commise par le CHU de Nice. La demande présentée à ce titre doit dès lors être rejetée.
21. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que M. A… a nécessairement subi un préjudice moral lié aux conséquences dommageables diverses de la faute commise par le CHU de Nice. Il sera fait une juste appréciation du préjudice causé à M. A… par la privation de liberté qu’il a subi en étant incarcéré en détention provisoire en l’évaluant à la somme de 6 000 euros. En revanche, le préjudice lié à la privation de sa vie de famille, qui ne présente qu’un lien indirect et certain avec la faute commise par le CHU de Nice, doit être rejeté.
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la réalisation d’une expertise comptable, qu’il y a lieu de condamner le CHU de Nice à verser à M. A… la somme de 55 249 euros.
Sur les droits de la CPAM du Puy de Dôme :
En ce qui concerne les débours :
23. La CPAM du Puy-de-Dôme justifie des débours pour un montant de 12 408 euros par la production d’un relevé détaillé et d’une attestation d’imputabilité établie par son médecin-conseil, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. Dès lors, en l’état de l’instruction, il y a lieu de considérer que la CPAM du Puy-de-Dôme peut prétendre au titre des débours concernant M. A… au versement d’une somme de 12 408 euros.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
24. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2022 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 110 € et 1 114 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2022 ».
25. En application de ces dispositions, il y lieu de condamner solidairement le CHU de Nice et son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les intérêts :
26. Dès lors qu’ils sont demandés, les intérêts au taux légal sur le montant de l’indemnité allouée sont dus, quelle que soit la date de la demande préalable, à compter du jour où cette demande est parvenue à l’autorité compétente ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée, et pourvu qu’à cette date, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure, sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
27. M. A… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 55 249 euros à compter du 2 janvier 2023, date de réception de sa demande par le CHU de Nice.
28. La CPAM du Puy de Dôme demande que la somme allouée soit assortie des intérêts au taux légal. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 30 novembre 2023, date d’enregistrement de sa demande au greffe du tribunal. Elle demande également la capitalisation des intérêts, qui a été demandée à cette même date. Il y a dès lors lieu de faire droit à cette demande à compter du 30 novembre 2024.
Sur les dépens :
29. Le CHU de Nice et la société Relyens Mutual Insurance étant les parties perdantes, il y a lieu de mettre à leur charge les dépens constitués par les frais d’expertise, taxés et liquidés au montant total de 1 000 euros par l’ordonnance de la présidente du tribunal du 6 juillet 2021.
Sur la déclaration de jugement commun :
30. Aux termes des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (…) ». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l’instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d’office la caisse si elle n’a pas été appelée en déclaration de jugement commun.
31. Il n’appartient pas au juge administratif de déclarer le présent jugement commun et opposable à caisse primaire d’assurance maladie du Var et à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, ayant étés régulièrement mises en cause dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
32. Le CHU de Nice et la société Relyens Mutual Insurance étant les parties tenues aux dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à leur charge, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d’une part, le versement à M. A… de la somme de 1 500 euros et, d’autre part, le versement à la CPAM du Puy-de-Dôme de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHU de Nice et la société Relyens Mutual Insurance, son assureur, sont condamnés solidairement à verser à M. A… la somme totale de 55 249 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2023
Article 2 : Le CHU de Nice et la société Relyens Mutual Insurance, son assureur, sont condamnés solidairement à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 12 408 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023. Les intérêts échus à la date du 30 novembre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le CHU de Nice et la société Relyens Mutual Insurance, son assureur, sont condamnés solidairement à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros, sont mis à la charge définitive du CHU de Nice et de la société Relyens Mutual Insurance, son assureur.
Article 5 : Le CHU de Nice et la société Relyens Mutual Insurance, son assureur, verseront à M. A… et à la société Bâtiment & Ingénierie une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le CHU de Nice et la société Relyens Mutual Insurance, son assureur, verseront à la caisse primaire centrale d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme totale de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. J… A…, à Bâtiment et Ingénierie, au centre hospitalier universitaire de Nice, à la société Relyens Mutual Insurance et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Copie en sera adressée au docteur D…, expert.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. ASNARD
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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