Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 déc. 2024, n° 2408267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2024, M. A C, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° V24/0890 du 28 mars 2024 par lequel le maire de la commune d’Argenteuil (Val-d’Oise) l’a révoqué ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Argenteuil la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, la commune d’Argenteuil conclut, d’une part, au non-lieu à statuer dès lors que par arrêté du 12 juillet 2024 l’arrêté attaqué a été retiré de l’ordre juridique, et, d’autre part, au rejet des conclusions de M. A C présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2024, M. A C conclut à son tour au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation, mais maintient en revanche ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 12 juillet 2024 devenu définitif, le maire de la commune d’Argenteuil a retiré l’arrêté n° V24/0890 du 28 mars 2024 portant révocation de M. A C, lequel n’a pas produit d’effets juridiques ou pécuniaires. Par suite, les conclusions de M. A C tendant à son annulation sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A C présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de M. A C dirigées contre l’arrêté n° V24/0890 du 28 mars 2024 portant révocation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et à la commune d’Argenteuil.
Fait à Cergy, le 12 décembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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