Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 juil. 2025, n° 2404270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2024, M. A B demande au tribunal l’annulation du certificat du 22 février 2024 par lequel le maire de la commune du Cannet a pris une décision de non-opposition à la déclaration préalable DP 00603023P0242 déposée par Mme D C pour une division en vue de construire sur un terrain situé chemin de l’Estelle, une décision tacite étant née le 29 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de () recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
3.Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux est tenu de notifier une copie du recours tant à l’auteur de l’acte ou de la décision qu’il attaque qu’à son bénéficiaire. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l’accomplissement de la formalité de notification prescrite à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il n’est pas soutenu devant le juge qu’elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pèse sur l’auteur du recours.
4. D’une part, M. B ne justifie pas à l’appui de sa requête avoir adressé copie de recours contentieux à Mme C dans les conditions mentionnées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 février 2025.
5. D’autre part, il résulte des pièces du dossier et notamment du courrier de la commune en date du 22 avril 2024, que le requérant a effectué un recours gracieux réceptionné en mairie le 29 mars 2024 contre l’autorisation tacite en litige. Ce recours préalable a fait courir le délai de recours contentieux dont il a été informé par le même courrier à compter du 29 mars 2024. Le requérant n’ayant pas justifié, en dépit de la demande de régularisation, avoir notifié son recours gracieux au pétitionnaire, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme. Dès lors, le recours gracieux n’a pu proroger le délai de recours contentieux à compter du 29 mai 2024, date à laquelle est née la décision implicite de rejet du recours gracieux. Dès lors, la requête de M. B enregistrée le 27 juillet 2024 est irrecevable en raison de sa tardiveté et doit, par suite, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B à la commune du Cannet à Mme D C.
Fait à Nice, le 18 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2404270
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