Annulation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 août 2025, n° 2405798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405798 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. B A, représenté par Me Schleef, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 14 février 2024 par le comptable public du centre des finances publiques de la Seine-Saint-Denis en vue du recouvrement de la somme de 11 701,79 euros ;
2°) d’annuler les titres de recettes servant de fondement à cette saisie administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aubervilliers le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, la commune d’Aubervilliers conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Sur les conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivité territoriales : « () 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ". Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
3. M. A demande l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 14 février 2024 par le comptable public du centre des finances publiques d’Aubervilliers en vue du recouvrement d’une somme de 11 701,79 euros correspondant aux frais engagés par la commune d’Aubervilliers pour les travaux réalisés d’office sur l’immeuble situé au 47 rue Guyard Delalain dans le cadre d’un arrêté de péril ordinaire du 6 mars 2017. Toutefois, en application des dispositions précitées des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales, de telles conclusions, relatives au recouvrement d’une créance non-fiscale d’une collectivité, relèvent de la compétence du juge de l’exécution et ne peuvent donc qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, selon la procédure prévue au 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions dirigées contre les titres de recettes :
4. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ». Il résulte de ces dernières dispositions qu’une requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle lorsque son auteur n’a pas, en dépit d’une invitation à régulariser, produit la décision attaquée ou, en cas d’impossibilité, tout document justifiant des diligences qu’il a accomplies pour en obtenir la communication.
5. A l’appui de sa requête, M. A n’a pas produit les titres de recettes dont il demande l’annulation. Le tribunal l’a ainsi invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier du 23 juin 2025 mis à disposition et consulté par l’intéressé le surlendemain. Si, en réponse à cette invitation, M. A a versé à l’instance la saisie administrative à tiers détenteur mentionnée au point 3, qu’il avait déjà produite avec sa requête, il n’a pas produit les titres de recettes sollicités, ni n’a justifié des diligences qu’il a accomplies pour en obtenir la communication. Dès lors, l’intéressé n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était accordé. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ces titres de recette sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées par ordonnance selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune d’Aubervilliers, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
7. Il résulte de ces mêmes dispositions que si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge l’application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle ne saurait se borner à faire état d’un surcroît de travail de ses services. La commune d’Aubervilliers ne fait pas état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour assurer sa défense dans le présent litige. Par suite, les conclusions qu’elle présente à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 14 février 2024 sont rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Aubervilliers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d’Aubervilliers.
Fait à Montreuil, le 4 août 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La république mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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