Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 5 nov. 2025, n° 2503510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 13 octobre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025 sous le n° 2503510, M. B… A…, représenté par Me Dana, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Dana en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il a déposé antérieurement une demande de carte de séjour temporaire ;
- cet acte méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025 sous le n° 2503511, M. B… A…, représenté par Me Dana, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence dans le département éponyme pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté d’assignation à résidence doit être annulé en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de M. Maleyre a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 3 janvier 1987, est entré irrégulièrement en France dans le courant de l’année 2017 afin d’y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié, qui lui a été refusée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 février 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 18 septembre 2019. Le 10 mai 2021, l’intéressé a présenté une demande de carte de séjour temporaire au regard de son état de santé à laquelle le préfet de l’Aube a refusé de faire droit, par un arrêté du 24 janvier 2022 assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d’une décision fixant le pays de destination et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Cette dernière décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 13 octobre 2022. M. A… a été interpellé par les services de la gendarmerie nationale le 17 octobre 2025 et placé en retenue administrative. A l’issue, le préfet de l’Aube, par deux arrêtés datés du même jour, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays de destination et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une période de quarante-cinq jours. Par les deux requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur la requête n° 2503510 :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
D’une part, M. A… soutient que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dans la mesure où il ne fait pas état du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée auprès des services de la préfecture de police de Paris le 22 avril 2025. Cependant, il ressort des termes mêmes de l’acte contesté que le préfet de l’Aube a procédé à l’examen suffisant et complet de la situation de l’intéressé au regard des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, une demande de titre de séjour pour un motif exceptionnel ne faisant pas obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français dès lors que cette admission au séjour n’est pas de plein droit, la circonstance que le préfet de l’Aube n’ait pas pris en compte la demande de titre de séjour déposée par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut caractériser une insuffisance de l’examen de la situation de M. A….
D’autre part, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour, et a fortiori alors que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas l’attribution d’une carte de séjour de plein droit sur ce fondement, ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide l’adoption d’une obligation de quitter le territoire français d’un étranger en situation irrégulière se trouvant, comme en l’espèce, dans le cas mentionné au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, M. A…, en dépit de sa demande de titre de séjour présentée le 22 avril 2025, pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. A… réside en France depuis l’année 2017, l’intéressé est célibataire et sans enfant. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où demeurent ses huit frères et sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. En outre, les éléments qu’il produit ne permettent pas de caractériser une insertion particulière dans la société française compte tenu de sa durée de séjour sur le territoire français. Dans ces conditions, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’acte en litige n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aube du 17 octobre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et fixant le pays de destination.
Sur la requête n° 2503511 :
Pour les motifs précédemment exposés, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français soulevé à l’encontre de la mesure d’assignation à résidence dont M. A… fait l’objet doit être écarté.
Il résulte ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aube du 17 octobre 2025 l’assignant à résidence doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet de l’Aube du 17 octobre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P-H. MALEYRE
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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