Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 août 2025, n° 2511641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, M. B C, représenté par Me Nunes, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 janvier 2025 en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’un certificat de résidence algérien jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de Val-de-Marne de réexaminer sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien de 10 ans ou, à défaut, de délivrance d’un certificat algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soulève les moyens suivants :
— l’urgence est établie, dès lors que son employeur menace de mettre fin à son contrat de travail ;
— il existe plusieurs moyens, propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— il est insuffisamment motivé en fait ;
— il n’a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnait l’autorité de la chose jugée ;
— il méconnait les stipulations des articles 7 bis et 6.5 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence de plein droit.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 aout 2025 sous le n° 2511223 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision. () ". En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
2. Dans la balance des intérêts à laquelle il procède pour apprécier si la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, le juge des référés doit notamment tenir compte de l’intérêt public qui s’attache à la prévention des troubles à l’ordre public. En l’espèce, le requérant prétend que l’urgence est caractérisée au motif que, titulaire d’un CDI, son employeur menace de le licencier avant la fin du mois d’aout, le privant ainsi du droit de travailler. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, s’il produit une « lettre d’avertissement » de son employeur lui intimant de produire un récépissé ou un titre de séjour, cette lettre, produite plus d’un moins avant l’introduction du référé suspension, ne précise pas la date à laquelle il est envisagé de mettre fin au contrat de travail, mais constate que le récépissé du requérant n’est plus valable depuis le
6 avril 2025, soit depuis trois mois à la date de l’établissement de ce courrier. D’une part, l’absence de menace précise quant à la date à laquelle il serait mis fin au contrat du requérant, et le délai entre cette lettre d’avertissement et l’introduction du référé suspension ne justifient pas l’intervention du juge des référés à bref délai. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que le requérant a été condamné le 23 avril 2024 pour des faits de « transport non autorisé de stupéfiant, détention non autorisée de stupéfiants et cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle (tentative) ». Dès lors, l’intérêt public qui s’attache à la prévention des troubles à l’ordre public justifie que l’exécution de l’arrêté en litige ne soit pas suspendue.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, qui ne peut être accueillie en application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui dispose que « l’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Melun, le 14 aout 2025.
Le juge des référés,
Signé : C. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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