Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 août 2025, n° 2507990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la commune de Wattrelos de faire respecter strictement les horaires de fermeture de la guinguette installée dans le parc du Lion et de limiter le niveau sonore des animations à un seuil conforme à la réglementation en vigueur ;
2°) de prendre toute mesure utile visant à faire cesser immédiatement les nuisances sonores et olfactives causées par la guinguette ;
3°) d’ordonner son déplacement vers un emplacement plus approprié ;
4°) de prévoir la suspension immédiate des animations musicales amplifiées en cas de non-respect de ces mesures.
Le président a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Pour justifier de l’urgence à faire droit à ses demandes, M. A se prévaut de l’impossibilité d’aérer son logement et du manque de sommeil induit pour son enfant. Toutefois, alors qu’au demeurant il ne justifie pas résider à proximité de la guinguette, dont l’exploitation a été autorisée par une convention d’occupation du domaine public conclue le 13 mai 2025 entre la commune de Wattrelos et l’exploitant, il n’apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Au surplus, il ressort des écritures et des pièces produites que M. A a, à plusieurs reprises depuis le mois de juin, saisi le maire de Wattrelos aux fins d’obtenir ce qu’il demande au juge des référés d’ordonner. Les mesures demandées par le requérant sont ainsi de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision par laquelle le maire de Wattrelos a, en l’absence de réponse, implicitement rejeté cette demande. Par suite, alors qu’il ne s’agit pas de prévenir un péril grave, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative tenant à ce que la mesure sollicitée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’étant pas remplie, les demandes d’injonction sollicitées par le requérant à l’encontre du maire du Wattrelos doivent être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions en faisant application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Lille, le 28 août 2025.
La juge des référés,
Signé,
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2507990
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