Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 7 janv. 2025, n° 2404172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le ministre du travail a autorisé la rupture de sa période d’essai.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’incompétence matérielle de l’inspecteur ;
— la rupture de la période d’essai date du 18 avril 2023 ; or l’inspection du travail n’a été saisie que le 3 mai 2023, soit tardivement ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2024, la Mutuelle Générale des Cheminots, représentée par la SELARL Enor avocats, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Renvoise,
— les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique,
— et les observations de Me Doguet, représentant la Mutuelle Générale des Cheminots.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ancienne conseillère prud’hommal et titulaire du mandat de défenseur syndical, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée le 16 mars 2023 en qualité de téléconseillère par la mutuelle générale des cheminots (ci-après « MGC »). Le contrat de travail était assorti d’une période d’essai de deux mois, renouvelable une fois. Le
18 avril 2023, la MGC a remis à Mme B, par le biais d’un huissier de justice, une convocation à entretien préalable en vue d’une éventuelle rupture de la période d’essai, avec mise à pied conservatoire. L’inspection du travail été saisie le 3 mai 2023 d’une demande d’autorisation de rupture de la période d’essai. Le 30 juin 2023, l’inspecteur du travail a notifié à la MGC sa décision de refus d’autorisation de rompre la période d’essai de Mme B. Le
22 décembre 2023, le ministre du travail a annulé la décision de l’inspecteur du 30 juin 2023 et a autorisé la rupture de la période d’essai de Mme B. Par la présente requête Mme B demande l’annulation de la décision du ministre du 22 décembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 22 décembre 2023 du ministre du travail :
2. En premier lieu, la décision attaquée est motivée en droit et en fait, le ministre du travail n’étant pas obligé de mentionner l’ensemble des allégations de la requérante. En outre, aux points 5 et 6 de la décision, il est fait mention de la façon dont Mme B a informé son employeur de ses mandats par courriel du 5 avril 2023 et de la réponse de ce dernier le 6 avril 2023. Le moyen peut être écarté.
3. En deuxième lieu, l’autorité administrative est tenue de refuser l’autorisation de licencier un salarié protégé sollicitée par un employeur ayant d’ores-et-déjà rompu, de son propre fait, les relations contractuelles qui l’unissaient à ce salarié.
4. En l’espèce, par courrier du 18 avril 2023 remis par huissier, l’employeur a adressé à Mme B une convocation à un entretien préalable, avec mise à pied à titre conservatoire. Toutefois, contrairement à ce qui est allégué, le contrat de travail de Mme B ou de sa période d’essai ne peuvent être regardés comme rompus à cette date, ou même à la date de saisine de l’inspecteur du travail le 3 mai 2023. Les moyens tirés de ce que le ministre aurait dû se déclarer incompétent dès lors que le contrat était d’ores-et-déjà rompu, a commis une erreur d’appréciation et une erreur de fait, doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 2421-6 du code du travail : « En cas de faute grave, l’employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé jusqu’à la décision de l’inspecteur du travail. Lorsque le délégué syndical bénéficie de la protection prévue à l’article L. 2421-3, la consultation du comité social et économique a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande d’autorisation de licenciement est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité social et économique. Si l’avis du comité social et économique n’est pas requis, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied. La mesure de mise à pied est privée d’effet lorsque le licenciement est refusé par l’inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre ».
6. Les délais, fixés par l’article R. 2421-6 du code du travail, dans lesquels la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié mis à pied doit être présentée, ne sont pas prescrits à peine de nullité de la procédure de licenciement. Toutefois, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied, l’employeur est tenu, à peine d’irrégularité de sa demande, de respecter un délai aussi court que possible pour la présenter.
7. Si Mme B fait valoir que la procédure a méconnu son statut de salarié protégé, il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative a bien été saisie avant qu’intervienne la rupture du contrat de travail. De plus, à supposer que la requérante fasse valoir que l’inspecteur du travail a été saisi tardivement, et aurait dû être saisi dans le délai prévu par l’article R. 2421-6 du code du travail, ce délai n’est pas prescrit à peine de nullité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai entre la mise à pied du 18 avril 2023 et la saisine de l’inspecteur du travail le 3 mai 2023 soit excessif. Le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le ministre du travail et de l’emploi a autorisé la rupture de sa période d’essai.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B, la somme demandée par la Mutuelle Générale des Cheminots au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Mutuelle Générale des Cheminots sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la Mutuelle Générale des Cheminots.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
T. RENVOISE
Le président,
J.-Ch. GRACIALa greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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