Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 août 2025, n° 2504181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI Immalliance les Termes c/ commune de Mandelieu-la-Napoule |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et des pièces complémentaires enregistrées le 10 juillet 2025 et le 13 août 2025, M. A B et Mme C B, doivent être regardés comme demandant au tribunal l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2024 PC 00607923D0050 par lequel le maire de Mandelieu-la-Napoule a autorisé la société civile de construction vente (SCCV) Immalliance les Termes à construire six villas et 27 places de stationnement sur un terrain BW 310 et BW 312 situé 450 boulevard des Termes, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 13 août 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, la SCI Immalliance les Termes, représentée par Me Barbeau, conclut au rejet de la requête comme étant manifestement irrecevable et de mettre solidairement à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est tardive et méconnaît les dispositions de l’article R. 600-1du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, la commune de Mandelieu-la-Napoule conclut au rejet de la requête.
Elle soutient à titre principal que la requête est tardive et le requérant dépourvu d’intérêt pour agir ; qu’il y a lieu à titre subsidiaire de rejeter la requête au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier de la commune en date du 27 août 2024, que les requérants ont exercé un recours gracieux réceptionné en mairie le 13 août 2024 contre le permis de construire en litige. Ce recours préalable a fait courir le délai de recours contentieux dont ils ont été informés par le même courrier à compter du 13 août 2024. Dès lors, le recours gracieux n’a pu proroger le délai de recours contentieux à compter du 13 octobre 2024, date à laquelle est née la décision implicite de rejet du recours gracieux. Il s’ensuit, et dès lors que les requérants n’établissent pas avoir contesté cette décision devant le tribunal avant le 10 juillet 2025, que leur requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et doit, par suite, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de la SCCV Immalliance les Termes présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M.et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SCCV Immalliance les Termes présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B, à la commune de Mandelieu-la-Napoule et à la société civile de construction vente Immalliance les Termes.
Fait à Nice, le 22 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2504181
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