Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 10 mars 2026, n° 2500006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, M. A… C…, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de quatre-vingt euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 813 euros sur le fondement combiné des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a régulièrement été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision en date du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Brouard-Lucas ;
et les observations de Me Chevallier Chiron, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant algérien né le 11 août 1995, déclare être entré en France en 2017. Par un courrier du 3 avril 2024, réceptionné en préfecture le 16 avril 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C… demande l’annulation de la décision née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. C… partage depuis 2019 une vie commune avec Mme B…, ressortissante française, qu’il a épousé en janvier 2020. Il produit en outre un certificat médical indiquant que l’état de santé de son épouse nécessite sa présence à ses côtés. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et que cette décision doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Gironde délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. C…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle au taux de 55 % par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 19 novembre 2024. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lanne d’une somme de 660 euros. En outre, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge du requérant une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 540 euros à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de la Gironde née le 4 août 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Lanne une somme de 660 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lanne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : L’Etat versera à M. C… une somme de 540 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de la Gironde et à Me Pierre Lanne.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
F. CASTE
La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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