Rejet 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2026, n° 2611021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2026, Mme C… A…, représentée par Me Adrien, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de la munir dans l’attente de cette délivrance et sans délai, d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, au réexamen de sa demande de titre de séjour et de la munir dans l’attente et sans délai d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est membre de famille d’une personne réfugiée, et qu’elle est placée dans une situation de précarité administrative et financière, ne pouvant justifier de la régularité de son séjour, étant exposée à une mesure d’éloignement et ne pouvant travailler ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 avril 2026 sous le n°2611075 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 17 février 1988, a sollicité, le 22 octobre 2025, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’une personne bénéficiaire d’une protection internationale. Elle a été munie à cette occasion d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 21 janvier 2026. Par la requête susvisée, Mme A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence à obtenir la suspension de la décision attaquée, Mme A… se borne à faire valoir qu’elle est membre de famille d’une personne réfugiée, et qu’elle est placée dans une situation de précarité administrative et financière, dès lors qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour, qu’elle est exposée à une mesure d’éloignement et qu’elle ne peut travailler. Alors que Mme A… n’établit pas avoir été en situation régulière depuis son entrée en France, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à caractériser l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation telle qu’il y aurait urgence pour la juge des référés de se prononcer avant le juge du fond. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A…, qui ne présente pas un caractère d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et présentées en matière de frais exposés et non compris dans les dépens, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à Me Adrien.
Fait à Paris, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre ·
- Argentine ·
- Activité professionnelle
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- L'etat ·
- Décision implicite ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- État ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Manifeste ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Éducation nationale ·
- Annulation ·
- Peine ·
- Bourse ·
- Bretagne ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Recours administratif ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Juge des référés ·
- Education
- Immigration ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement social ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Habitation ·
- Structure ·
- Construction
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Droit commun ·
- L'etat
- Titre exécutoire ·
- Centre hospitalier ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Santé publique ·
- Décès ·
- Affection ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Terme ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Fins ·
- Copie
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Patrimoine ·
- Statuer ·
- Froment ·
- Finances publiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.