Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2503930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2025, M. A B, représenté par Me Schurmann, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la lecture du présent jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— il revient à la préfète d’établir la notification de l’obligation de quitter le territoire français préalable à l’édiction de la décision attaquée ;
— elle méconnait son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’erreurs de droit ;
— elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation ;
— elle n’est pas proportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle conteste chacun des moyens invoqués.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pollet, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a, au cours de l’audience publique du 22 avril 2025, présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. B, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui disposait d’une délégation de signature consentie par l’arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Isère le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué qui indique les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ressort du procès-verbal du 10 avril 2025 que, lors de son audition par les services de police, M. B s’est exprimé sur les conséquences d’une éventuelle décision préfectorale, de sorte qu’il a été mis à même de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
6. M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 27 septembre 2023, notifiée le même jour à l’intéressé. Dès lors, compte tenu de cette obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et alors qu’aucun délai n’avait été accordé, la préfète de l’Isère pouvait, sans erreur de droit, l’assigner à résidence.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée, prise pour une durée de 45 jours renouvelable, qui lui permet de circuler librement dans la commune de Grenoble et prévoit une obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de Grenoble, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, l’arrêté n’est pas entaché de disproportion.
8. En dernier lieu, en se bornant à faire valoir que cette décision d’assignation à résidence n’est pas justifiée par un risque de fuite, M. B ne conteste pas sérieusement la perspective raisonnable de son éloignement. Par suite les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Schurmann et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
MA POLLET
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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