Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 28 mars 2025, n° 2404665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404665 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— son état civil est établi de manière certaine, contrairement à ce qu’a retenu le préfet de l’Oise ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. C B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère ;
— et les observations de Me Pereira représentant M. C B.
Une note en délibéré a été présentée pour M. B le 13 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant malien né le 14 mai 2004, est entré en France le 16 mars 2019. En 2021 il a déposé auprès des services de la préfecture de la Moselle une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 novembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité () « . L’article R. 431-11 du même code précise que : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . Enfin, le tableau figurant à l’annexe 10 dudit code vise, en sa rubrique n° 36, au nombre des pièces justificatives à fournir » dans tous les cas « à l’appui d’une demande de carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« délivrée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22, à l’étranger confié au service de l’aide sociale à l’enfance : un justificatif d’état civil à savoir » une copie intégrale d’acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) « et un justificatif de nationalité correspondant à un » passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ".
4. Enfin, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil », lequel dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet de l’Oise a notamment considéré que les documents d’état civil produits par l’intéressé, à savoir un extrait de jugement supplétif et un acte de naissance, comportaient plusieurs irrégularités et ne permettaient pas, dès lors, de justifier de son état civil.
7. Il ressort des pièces du dossier que, à l’appui de sa demande de titre de séjour, M. B s’est prévalu d’un jugement supplétif n° 1458 délivré le 2 décembre 2015 et d’un extrait d’acte de naissance portant transcription de ce jugement daté du 9 décembre 2015. L’ensemble de ces documents a été soumis à une analyse documentaire réalisée le 12 mai 2022 par la cellule fraude documentaire zonale de la direction zonale de la police aux frontières de l’Est, lequel relève des non-conformités à la loi malienne s’agissant d’une part de l’acte de naissance en raison de l’absence de tampon ou de mention au verso du document, de numéro d’identification nationale (NINA), en raison de la mention du jugement supplétif au recto, et non au verso comme le prévoit un arrêté ministériel malien du 26 février 2016 et en ce qu’il comporte des informations non indiquées dans le jugement supplétif, et, d’autre part, s’agissant de ce jugement, au motif que le texte préimprimé est de mauvaise qualité, qu’il s’agit d’un simple extrait et non de la copie entière du jugement, qu’aucun élément de cet extrait de jugement n’indique les documents et les diverses recherches effectuées par le tribunal pour établir l’identité de l’intéressé, que le nom du magistrat n’est pas indiqué et qu’il est entaché d’incohérence en qu’il ne contient aucune rubrique permettant de préciser la nationalité et la profession des parents alors que ces données sont mentionnées dans l’acte de naissance.
8. M. B, pour contester le motif tiré de ce qu’il ne justifie pas de son état civil, se borne à soutenir qu’il est titulaire d’un passeport et d’une carte d’identité malienne délivrés par les services consulaires maliens sur la base des mêmes documents, sans toutefois formuler d’explication sur les nombreuses irrégularités relevées au point précédent. Dans ces conditions, au regard de ce qui a été dit précédemment, la valeur probante des documents d’état civil dont s’est prévalu l’intéressé à l’appui de sa demande de titre n’est pas établie. Par suite, et quand bien même il produit à l’appui de ses écritures une copie de son passeport et de sa carte d’identité malienne, qui constituent selon l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des justificatifs de nationalité et non d’état civil, M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de l’Oise a considéré qu’il ne justifiait pas de son état civil. Un tel moyen doit donc être écarté.
9. En second lieu, il résulte de l’instruction que le préfet de l’Oise aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif, qui suffit à la fonder légalement, tiré de ce que l’état civil de M. B n’est pas établi. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celui tiré de l’erreur d’appréciation, qui, dans ces conditions, sont sans incidence sur la légalité de cette décision.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l’article 8 convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré être entré sur le territoire français le 16 mars 2019, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance le 25 mars 2019, qu’il a intégré une formation dans le cadre de laquelle il a conclu un contrat d’apprentissage pour la période du 1er septembre 2021 au 30 août 2023 et qu’il a obtenu, à l’issue de cette formation, un certificat d’aptitude professionnelle spécialité métiers du plâtre et de l’isolation le 1er septembre 2023. A ce titre, il ressort de ses bulletins de notes pour la période 2019 à 2022 que ses efforts, son sérieux dans les études et sa motivation sont soulignés par ses professeurs. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’instruction de la demande de titre de séjour de M. B, déposée dès l’année 2021 auprès des services préfectoraux de Moselle, où il résidait alors, n’a été menée à son terme que par l’édiction de l’arrêté du préfet de l’Oise, en novembre 2024, après injonction du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg prononcée sur le fondement de l’article L. 521- 3 du code de justice administrative. Ainsi, depuis sa majorité et jusqu’à l’édiction de la mesure d’éloignement litigieuse, M. B s’est investi dans sa formation et a également commencé une activité professionnelle de manutentionnaire dans le cadre de missions de travail intérimaire depuis le 22 janvier 2024, sous le couvert de documents provisoires de séjour qui lui ont été délivrés dans l’attente de l’obtention d’un titre de séjour. Dans ces conditions, dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu des conditions du séjour en France de l’intéressé, l’obligation de quitter le territoire français opposée à M. B a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que cette décision doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
14. Eu égard aux motifs du présent jugement, son exécution entraîne nécessairement la délivrance à M. B, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une autorisation provisoire de séjour et le réexamen de sa situation. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
15. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 novembre 2024 est annulé en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de l’Oise et à Me Pereira.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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