Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 sept. 2025, n° 2504860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504860 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans les plus brefs délais.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le traitement de sa demande ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance du récépissé sollicité lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de poursuivre l’exercice de son activité professionnelle et de voyager.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante argentine née le 10 avril 1995, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de l’instruction, que Mme A est titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 12 septembre 2025 et qu’elle a sollicité le renouvellement de ce titre par une demande réceptionnée le 20 juin 2025 par les services préfectoraux. Pour justifier qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé, l’intéressée soutient que le retard pris par l’administration dans le traitement de sa demande la place dans une situation précaire, dès lors que son titre de séjour arrive bientôt à expiration et qu’à défaut d’obtenir le récépissé sollicité, elle ne pourra justifier de la régularité de son séjour, voyager et poursuivre son activité professionnelle. Toutefois, il est constant qu’à la date de sa requête et de la présente ordonnance, la requérante bénéficie d’un titre de séjour en cours de validité et ne démontre pas le caractère impérieux du projet de voyage dont elle se prévaut. Dans ces conditions, la requérante n’établit ni l’urgence, ni l’utilité de la mesure sollicitée au sens des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 10 septembre 2025
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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