Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme mehl schouder, 20 avr. 2026, n° 2500993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2025 et le 28 avril 2025, Mme D… B… C…, représentée par Me Bessis-Osty, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui proposer un logement social adapté à sa situation familiale et à ses ressources ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que sa situation financière, familiale et personnelle ainsi que les caractéristiques et la sur-occupation de l’appartement justifient d’avoir un logement social stable et adapté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à l’Etat de la reloger, ces conclusions, étrangères au recours formé dans la présente instance, relevant de la voie de recours prévue par les dispositions du paragraphe I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B… C… par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 juillet 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mehl-Schouder en application du code de justice administrative pour statuer sur ces litiges.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mehl-Schouder, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme A…, représentant la préfecture des Alpes-Maritimes, la requérante n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… a, le 29 août 2024, saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation, relevant que Mme B… C… est hébergée avec ses trois enfants chez sa fille depuis le mois de mai 2024, a, par une décision du 12 novembre 2024, rejeté cette demande au motif qu’une offre de logement n’était pas adaptée à sa situation particulière, qui ne semble pas lui permettre d’accéder à un logement, et a décidé que, à titre transitoire, un accompagnement social dispensé dans une structure d’hébergement était une solution plus adaptée à sa situation et qu’elle devra se voir proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Mme B… C… demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle refuse de la reconnaître prioritaire pour un logement.
Aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ». Aux termes du IV de ce même article L. 442-3-3 : « .- Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime, au vu d’une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. /(…) ». Enfin, le IV bis de ce même article précise que « les propositions faites en application du présent article aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière. (…) ».
Mme B… C…, de nationalité portugaise, soutient être hébergée avec ses trois enfants chez sa fille, depuis le 30 mai 2024, dans un logement de type T2 sur-occupé accueillant douze personnes, ce qui induit de l’humidité et des problèmes de santé, une impossibilité pour son fils d’aller à l’université à défaut d’avoir une adresse fixe, étant relevé que sa situation financière est précaire. Elle relève être en capacité d’avoir un logement autonome, étant accompagnée par ses deux enfants majeurs dans les démarches administratives et bénéficiant d’aides sociales pour un montant d’environ 1500 euros permettant de couvrir les loyers. Elle produit, à l’appui de ses allégations, une attestation d’hébergement du 5 février 2025 portant sur neuf personnes, une demande de logement social portant sur quatre personnes, le livret de famille mentionnant des enfants nés le 27 mai 1997, le 27 février 2001, le 24 mai 2002, le 11 juillet 2006, le 18 mai 2010, un acte de naissance d’un enfant né le 20 février 2020. Elle produit également un seul relevé d’attestation de paiement de la caisse des allocations familiales des Alpes-Maritimes, mentionnant ses trois derniers enfants, et des prestations d’un montant de 1452,15 euros, sans avis d’impôt sur le revenu.
Le préfet des Alpes-Maritimes soutient, sans être contredit, que la requérante, arrivée en France en décembre 2013, était locataire d’un logement de type T2 à Nice qu’elle a quitté en mai 2024 en raison de l’insalubrité des lieux et de la présence de rongeurs et qu’elle a ensuite été hébergée avec ses trois enfants chez sa fille, locataire d’un logement social de type 3 de 63 m², occupé par treize personnes. Si la requérante soutient que cet appartement est sur-occupé et humide, elle a toutefois intégré le 29 mai 2025 un dispositif d’hébergement d’urgence géré par ALC, à Antibes, et pourra obtenir ainsi un logement et une aide personnalisée pour la gestion de ce dernier, et elle ne résidait plus, par suite, dans cet appartement. Si elle relève avoir des revenus suffisants pour avoir un logement social, elle ne conteste pas ne percevoir que les allocations indiquées dans l’attestation de la caisse d’allocations familiales et plus particulièrement le revenu de solidarité active et des prestations familiales. Si elle soutient être entourée par sa famille, et plus particulièrement par sa fille et son fils, et souhaite éviter les changements au sein de structures d’hébergement, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que la commission de médiation, en estimant qu’une offre de logement n’était pas adaptée et en proposant un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sur le fondement du IV de l’article L. 441-2-3 précité, aurait commis une quelconque erreur.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. Mehl-Schouder
La greffière,
Signé
M.-A. Valente
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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