Annulation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. bulit, 10 mars 2025, n° 2501251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501251 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 10 mars 2025 M. C A, représenté par Me Pesigot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 mars 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure d’adoption de la décision attaquée a porté atteinte à la confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile en raison des conditions de transmission tant du compte-rendu d’entretien de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que de la décision attaquée permettant à des personnes non habilitées d’en prendre connaissance ;
— les conditions matérielles de déroulement de l’entretien sont la cause du caractère peu détaillé et étayé de ses allégations concernant ses craintes en cas de retour ;
— la réalisation de l’entretien en visioconférence nuit aux droits de la défense et a méconnu les dispositions de l’article R. 531-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’administration n’établit pas que les conditions d’entretien étaient satisfaisantes notamment au regard de la confidentialité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que pour contrôler le caractère manifestement infondé de la demande d’asile, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ne peut apprécier la crédibilité du récit fait par le demandeur ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisque sa demande n’est pas manifestement infondée ;
— elle méconnaît les articles L. 352-2 et L. 352-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour l’OFPRA d’avoir pris en compte sa vulnérabilité ;
— la décision fixant le pays de réacheminement méconnaît l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe de non-refoulement des réfugiés ;
— elle méconnaît le principe de non-refoulement garanti par la convention de Genève du 28 juillet 1952.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bulit, conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 mars 2025 :
— le rapport de M. Bulit, magistrat désigné,
— les observations de Me Pesigot, représentant M. A, assisté de M. A, interprète en langue bengali, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens,
— les réponses de M. A, aux questions du magistrat désigné,
— le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, de nationalité bangladaise, né le 8 avril 1999, a atterri à l’aéroport de Nice Côte d’Azur le 2 mars 2025, en provenance d’un vol n°BA352 depuis Londres, et y a sollicité le statut de réfugié le même jour. Par une décision du 6 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur lui a refusée l’admission sur le territoire français au titre de l’asile. M. A demande l’annulation de cette décision du 6 mars 2025.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () » Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de de l’article L. 351-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande à entrer en France au titre de l’asile peut être placé en zone d’attente () pour vérifier : () / 3° () si sa demande n’est pas manifestement infondée. » Aux termes de l’article L. 352-1 du même code : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ».
4. Il résulte de ces dispositions que le ministre de l’intérieur peut refuser à un étranger l’entrée sur le territoire national en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d’asile présentée aux frontières lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu’il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d’atteintes graves alléguées par l’intéressé au titre de l’article 1erA(2) de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ou de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la protection subsidiaire.
5. En l’espèce, M. A soutient qu’il a obtenu en 2023, le poste de secrétaire général du district de Brãhmanbãria de la Bangladesh Chhatra League (BCL), une association étudiante proche de l’ancien gouvernement du Bangladesh. Il soutient également qu’en août 2024, il a été accusé du meurtre de M. B à la suite d’une manifestation qui a eu lieu le 19 juillet 2024, à laquelle il n’aurait pas participé, contre le système des quotas, à la suite de la révolte étudiante nationale qu’a pu connaître le Bengladesh et menant à la chute de la première ministre Sheikh Hasina. Afin de démontrer ses allégations, il a produit durant l’audience publique une accusation à son encontre datant du 12 septembre 2024 démontrant qu’il occupait le poste de secrétaire général de la BCL locale et qu’il serait accusé du meurtre de M. B. Il indique avoir obtenu le poste qu’il occupait grâce à son cousin qui était président de la BCL au niveau local, notamment proche la Ligue Awami, et que depuis le renversement politique du pays, celui-ci a dû rester caché et qu’une partie des anciens membres locaux de la BCL ont été emprisonnés. Il aurait ainsi été prévenu par son cousin qu’il convenait de s’enfuir puisqu’il serait menacé de mort. A cet égard, il fait valoir que sa famille recevrait régulièrement des menaces en ce sens ainsi il se serait alors caché durant plusieurs mois avant de réussir à fuir son pays à la date du 1er mars 2025. En outre, il ressort également des pièces du dossier, que depuis le mois d’août 2024, le gouvernement du Bengladesh est dans l’incapacité de maintenir l’ordre et un Etat de droit alors qu’une partie des étudiants réprimés par la police et la BCL lors des manifestations de cet été cherchent à obtenir justice notamment en poursuivant à leur tour les anciens membres de la BCL. Ainsi les allégations de M. A, confirmées au cours de l’audience publique, sont exemptes de contradictions et apparaissent suffisamment précises pour ne pas être regardées comme manifestement dépourvues de crédibilité. Dans ces conditions, en considérant que les déclarations de M. A faisaient apparaître les craintes de persécutions ou d’atteintes graves alléguées par elles comme manifestement dénuées de fondement, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 mars 2025 du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le présent jugement implique que M. A soit autorisé à entrer sur le territoire français pour y enregistrer sa demande d’asile. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 6 mars 2025 du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur d’admettre M. A au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au procureur de la république près du tribunal judiciaire de Nice et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. BULIT
Le greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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