Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 2 mars 2026, n° 2502386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, et des mémoires, enregistrés le 16 septembre 2025, le 24 octobre 2025, les 10 et 30 décembre 2025, et le 8 janvier 2026, Mme C… A…, représenté par Me Ruiz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
à titre principal :
1°) d’annuler la décision du 12 mars 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Gard a confirmé la récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant de 400,02 euros (IM3 001) au titre de la période du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 1er octobre 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Gard a confirmé la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 540 euros (IN4 002) au titre de la période du 1er janvier 2024 au 31 octobre 2024 ;
3°) d’annuler la décision du 8 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 400,02 euros (IM3 001) au titre de la période du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024 ;
4°) d’annuler la décision du 23 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à sa charge un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 540 euros (IN4 002) au titre de la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ;
5°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Gard de lui restituer les sommes indûment retenues ;
à titre subsidiaire :
6°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette ;
7°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Gard de lui restituer les sommes indûment retenues ;
à titre infiniment subsidiaire :
8°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Gard de réexaminer son dossier dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
en tout état de cause :
9°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Gard la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle a perçu l’ACCRE, et non pas l’ARCE ainsi que l’indique la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales, qu’elle n’avait pas à déclarer dans ses ressources dès lors qu’il s’agit d’une aide exonérée de l’impôt sur le revenu ;
- elle ne bénéficiait plus de l’ACCRE au cours de la période litigieuse ;
- elle a déclaré la pension alimentaire qu’elle percevait avant que ses enfants ne quittent son foyer ;
- elle ne percevait pas de pension alimentaire au titre de la période litigieuse ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est de bonne foi et dans une situation de précarité financière.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre et 15 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de Mme A….
Elle soutient que :
- Mme A… n’a présenté préalablement à son recours contentieux aucune demande de remise de dette ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme A… un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 540 euros (IN4 002) au titre de la période du 1er janvier 2024 au 31 octobre 2024. Par une décision du 8 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme A… un indu de prime d’activité d’un montant de 400,02 euros (IM3 001) au titre de la période du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024. Par un courrier du 23 novembre 2024 et un courrier du 27 janvier 2025, Mme A… a contesté le bien-fondé de ces décisions. Par une décision du 12 mars 2025, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Gard a confirmé la récupération d’un indu de prime activité d’un montant de 400,02 euros au titre de la période du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024. Par une décision du 1er octobre 2025, le directeur de cette même caisse a confirmé la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 450 euros (IN4 002) au titre de la période du 1er janvier 2024 au 31 octobre 2024. Mme A… demande au tribunal d’annuler ces deux dernières décisions ainsi que les décisions initiales ayant mis à sa charge les indus litigieux.
Sur l’objet du litige :
2. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 ».
3. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l’autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l’autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours administratif préalable, qui s’y est substituée. Il s’ensuit que si Mme A… demande également l’annulation de la décision initiale du 23 novembre 2024 mettant à sa charge un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 540 euros et de la décision initiale du 8 janvier 2025 mettant à sa charge un indu de prime d’activité, sa requête doit être regardée comme tendant exclusivement à l’annulation des décisions de rejet de ses recours administratifs préalables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de prime d’activité et d’aide personnelle au logement que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
5. Le 8° de l’article L. 211-2 et l’article L. 412-8 du code des relations entre le public et l’administration disposent que la décision qui « rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire doit être motivée ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l’autorité administrative rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Il en va en particulier ainsi de la décision du président du conseil départemental, ou de l’organisme assurant le service du revenu de solidarité active lorsque cette compétence lui est déléguée par la convention mentionnée à l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, qui rejette un recours administratif préalable obligatoire formé, en application de l’article L. 262-47 de ce code, contre une décision de récupération d’indus en matière de revenu de solidarité active, de la décision de la commission de recours amiable du conseil d’administration de l’organisme payeur qui rejette un recours administratif préalable obligatoire formé, en application de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, contre une décision de récupération d’indus en matière de prime d’activité et de la décision du directeur de l’organisme payeur qui rejette, en application de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de récupération d’indus en matière d’aides personnelles au logement. Dans tous ces cas, l’autorité administrative doit faire figurer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’allocataire, pour chaque prestation en cause, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
En ce qui concerne la décision du 12 mars 2025 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Gard :
7. La décision du 12 mars 2025 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Gard indique les articles du code de la sécurité sociale dont il est fait application et précise que l’indu de prime d’activité d’un montant de 400,02 euros au titre de la période du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024 mis à la charge de Mme A… résulte de la prise en compte, pour le calcul de ses droits à la prime d’activité, des revenus de remplacement qu’elle a perçus de France Travail au titre de l’indemnisation chômage. Par suite, la décision attaquée répond aux exigences de motivation rappelées au point précédent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
8. D’une part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) ». L’article L. 842-1 de ce code dispose que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». L’article L. 842-3 du même code précise que : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 de ce code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; (…) ». Aux termes de l’article R.844-2 de ce code : « Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l’article L. 842-4 : / (…) / 2° Les allocations versées aux travailleurs privés d’emploi en application du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail ainsi que de l’article L. 1233-68 du même code ; (…) ». En outre, l’article R. 844-5 de ce code mentionne la liste exhaustive des ressources qui sont exclues du calcul de la prime d’activité. Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources. ». Aux termes de l’article L. 5425-8 du même code : « Tout demandeur d’emploi peut exercer une activité bénévole. / Cette activité ne peut s’accomplir chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l’obligation de recherche d’emploi. / L’exercice d’une activité bénévole n’est pas considéré comme un motif légitime pour écarter l’application des dispositions prévues par l’article L. 5426-2. » Aux termes de l’article R. 5425-2 du code du travail : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période. ». Aux termes de l’article R. 5141-1 du même code : « Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, ou qui entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée, prévues au présent chapitre, comprennent : (…) 3° Le versement par l’État, aux bénéficiaires des exonérations prévues au 1°, effectué conformément aux dispositions de l’article L. 5141-3. Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations au cours de leur période d’indemnisation au titre de l’allocation d’assurance, le bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique prévue à l’article L. 5423-1 est maintenu jusqu’au terme du bénéfice de ces exonérations ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 5141-28 du même code : « L’aide de l’État prévue à l’article L. 5141-3 est attribuée pour une durée d’un an à compter de la date de création ou de reprise d’une entreprise. ».
10. Mme A… soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors que, contrairement à ce qu’indique la décision litigieuse, elle n’a pas perçu l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE) au cours de la période litigieuse, mais l’aide aux chômeurs créateurs repreneurs d’entreprise (ACCRE). Toutefois, cette seule circonstance, eu égard à la motivation détaillée qui figure dans la décision attaquée et rappelée au point 6, ne saurait suffire à caractériser un défaut d’examen de la situation particulière de Mme A…, dès lors que l’ARCE, tout comme l’ACCRE à laquelle elle s’est substituée, constituent des aides financières versées par France Travail aux créateurs et repreneurs d’entreprise et présentent le caractère de revenus de remplacement des revenus professionnels à prendre en compte pour le calcul des droits à prime d’activité.
11. Il résulte de l’instruction, que l’indu mis à la charge de Mme A… a pour origine la prise en compte de l’intégralité des ressources perçues au cours de la période litigieuse. Il résulte encore de l’instruction, et notamment du justificatif des droits Pôle emploi produit par la caisse d’allocations familiales du Gard que Mme A… a perçu du 3 juillet 2023 au 3 juillet 2024 l’aide aux chômeurs créateurs repreneurs d’entreprise (ACCRE), à laquelle a succédé depuis l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE). Il résulte des dispositions citées au point 7 que l’ACCRE doit être regardée comme un revenu de remplacement des revenus professionnels qui ne fait pas partie de la liste exhaustive des ressources ne pouvant être prises en compte pour le calcul de la prime d’activité prévue par les dispositions de l’article R. 844-5 du code de la sécurité sociale. La circonstance que ces revenus sont exonérés d’impôt sur le revenu ne permet pas de regarder ces ressources comme ne devant pas être prises en compte pour le calcul de la prime d’activité. Par suite, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales du Gard a réintégré les revenus perçus par Mme A… au titre de l’ACCRE pour régulariser sa situation au regard de la prime d’activité. Il résulte toutefois de l’instruction, ainsi que le soutient Mme A…, que la perception de l’ACCRE a pris fin le 3 juillet 2024, tandis que l’indu en litige a été mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024. L’indu de prime d’activité est ainsi seulement justifié pour le trimestre du 1er juillet 2024 au 31 septembre 2024, qui correspond à la période de référence du 1er avril 2024 au 30 juin 2024 au cours de laquelle Mme A… a effectivement perçu l’ACCRE. Dans ces conditions la décision du 12 mars 2025 doit être annulée en tant seulement qu’elle a mis à la charge de Mme A… un indu de prime d’activité au titre de la période du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024.
En ce qui concerne la décision du 1er octobre 2025 du directeur de la caisse d’allocations familiales du Gard :
12. La décision du 1er octobre 2025 du directeur de la caisse d’allocations familiales du Gard doit être regardée comme motivée par référence à l’avis de la commission de recours amiable émis le 11 septembre 2025 qui lui est joint et que cette autorité s’approprie. Cet avis indique les articles du code de la construction et de l’habitation dont il est fait application et précise que l’indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 540 euros au titre de la période du 1er janvier 2024 au 31 octobre 2024 mis à la charge de Mme A… résulte de la prise en compte de la pension alimentaire qu’elle a perçue au titre de l’année 2023. Par suite, la décision attaquée du 1er octobre 2025 répond aux exigences de motivation rappelées au point 6. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
13. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…) ». Aux termes de l’article L. 823-1 de ce code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 822-3 du même code : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / (…) /2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l’article 83 du code général des impôts , et pour l’assujettissement à l’impôt sur la fortune immobilière mentionné à l’article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. / (…) ».
14. Il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation de logement de sociale mis à la charge de Mme A… résulte de la prise compte de la pension alimentaire qu’elle a perçue au titre de l’année 2023. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment de la copie d’écran des ressources perçues par Mme A… transmises par l’administration fiscale, que l’intéressée a perçu 6 830 euros de pension alimentaire au titre de l’année 2023. Mme A… soutient qu’elle a déclaré avoir perçu cette pension et produit à cet effet ses déclarations de trimestrielles de ressources au titre de la période du 1er juillet 2023 au 31 octobre 2023 sur lesquelles figurent le montant mensuel de pension alimentaire de 682 euros. Toutefois, ce moyen tenant à sa bonne foi est inopérant dans le cadre d’un contentieux relatif à la contestation du bien-fondé de l’indu en litige. Si Mme A… soutient par ailleurs qu’elle n’a perçu aucune pension alimentaire au titre de l’année 2024 alors que la période de l’indu mis à sa charge porte précisément sur cette année, il résulte toutefois des dispositions précitées de l’article R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation que, s’agissant des pensions alimentaires, la période de référence à prendre en compte est l’année civile précédant la date de réexamen de l’aide personnelle au logement. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions non contestées du mémoire en défense, que la caisse d’allocations familiales du Gard a eu connaissance le 23 novembre 2024 du montant de la pension alimentaire que Mme A… a perçue au titre de l’année 2023. Par suite, la période de référence à prendre en compte étant l’année civile précédant la date de réexamen de l’aide personnelle au logement, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales a réintégré le montant de 6 830 euros perçu au titre de l’année 2023 dans les ressources de Mme A…. C’est, dès lors, par une exacte application des dispositions du code de la construction et de l’habitation citées au point précédent, que la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme A… un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 540 euros au titre de la période du 1er janvier 2024 au 31 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
15. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou d’allocation de logement sociale, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
16. Mme A… demande, à titre subsidiaire, que lui soit accordée une remise totale de ses dettes contractées au titre de la prime d’activité et de l’aide personnelle au logement. Toutefois, si l’intéressée se prévaut de la précarité de sa situation financière, elle ne produit aucun justificatif permettant d’en attester. Ses conclusions à fin de remise gracieuse ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Compte tenu du motif énoncé au point 11 de l’annulation partielle de la décision du 12 mars 2025 en tant qu’elle a mis à la charge de Mme A… un indu de prime d’activité au titre de la période du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024, il y lieu d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Gard de restituer à Mme A…, le cas échéant, les sommes qui auraient été prélevées en vue du remboursement de l’indu de prime d’activité concernant la période du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1911. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Mme Ruiz, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge du département du Gard une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 mars 2025 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Gard est annulée en tant que l’indu de prime d’activité mis à la charge de Mme A… porte sur la période du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales du Gard de restituer à Mme A…, le cas échéant, les sommes qui auraient été prélevées en vue du remboursement de l’indu de prime d’activité concernant la période du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024.
Article 3 : Le département du Gard versera à Me Ruiz, avocate de Mme A…, une somme de 1 100 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à la caisse d’allocations familiales du Gard et à Me Emma Ruiz.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le président,
C. B…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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