Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 26 mars 2026, n° 2202574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2202574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2022 et 2 février 2023, Mme A… E…, représentée par Me Callon, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2019 par lequel le directeur général de
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris a refusé de reconnaître, à compter du 13 avril 2019, l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 2 avril 2018, ainsi que la décision du 19 janvier 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris de prolonger ses arrêts et soins prescrits à partir de cette date et les prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de service jusqu’à la consolidation de son état de santé ;
3°) d’enjoindre à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, l’Assistance publique-
Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 16 février 2026 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office suivants tirés de ce que :
- d’une part, l’administration a méconnu le champ d’application de la loi en ayant appliqué par les décisions attaquées les dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 à la situation de Mme E… alors que celle-ci relève des dispositions de l’article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- d’autre part, le tribunal est susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale en substituant les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 à celles de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas,
et les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme E… a exercé les fonctions d’infirmière au sein des
hôpitaux universitaires Henri Mondor, relevant de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris
(AP-HP). Le 2 avril 2018, elle a été victime d’un accident qui a été reconnu imputable au service par un arrêté du 11 juillet 2018. Par un arrêté du 6 septembre 2019, le directeur général de
l’AP-HP a notamment fixé au 13 avril 2019 sa date de guérison par retour à l’état antérieur et a refusé de reconnaître, à compter de cette date, l’imputabilité au service de ses soins et arrêts de travail. Mme E… a formé, le 3 octobre 2019, un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 19 janvier 2022 par la directrice des ressources humaines par intérim de
l’AP-HP. Par la présente requête, Mme E… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il fixe au 13 avril 2019 la date de guérison avec retour à l’état antérieur et refuse de prendre en charge les arrêts et soins postérieurs au titre de l’accident de service, ainsi que la décision du 19 janvier 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur le cadre juridique :
D’une part, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / (…). / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
L’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l’octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique hospitalière, que le 16 mai 2020, date d’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020.
Enfin, les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme E… a été victime d’un accident de service survenu le 2 avril 2018 et que ses droits éventuels doivent donc être regardés comme ayant été constitués à cette date, soit antérieurement à la date d’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020. Dès lors, la décision litigieuse ne pouvait pas être fondée sur les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Si le directeur général de l’AP-HP a, pour les motifs exposés au point 6, fondé à tort sa décision sur les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, il y a lieu de substituer à ce fondement les dispositions précitées de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dès lors que cette substitution de base légale, sur laquelle les parties ont été invitées à présenter des observations, n’a pas eu pour effet de priver Mme E… des garanties qui lui sont reconnues par la loi et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces textes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour l’application des dispositions précitées au point 2., une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
Pour fixer au 13 avril 2019 la date de guérison avec retour à l’état antérieur de Mme E… et refuser de prendre en charge les arrêts et soins postérieurs au titre de l’accident de service, le directeur général de l’AP-HP a estimé que l’intéressée était, à compter de cette date, guérie avec retour à l’état antérieur.
Mme E… qui doit être regardée comme faisant valoir que les décisions attaquées sont entachées d’erreur d’appréciation, se prévaut notamment de plusieurs expertises médicales dont deux établies, les 18 mai 2020 et 6 juillet 2021, à la demande de l’AP-HP, dans le cadre de l’instruction de son recours gracieux. Il ressort des termes de l’expertise médicale établie le 18 mai 2020, par le docteur C…, expert rhumatologue, qui n’a pas conclu à la guérison de Mme E…, que celle-ci souffre d’un syndrome douloureux chronique très intense et très invalidant de la région sans substratum anatomique et qu’une expertise psychiatrique est nécessaire pour déterminer si les cervicalgies dont elle souffre sont ou non en rapport avec l’accident de service du 2 avril 2018. Cette expertise psychiatrique, réalisée, le 6 juillet 2021, par le docteur D…, psychiatre agréé, précise que les symptômes allégués par la requérante pourraient relever d’une origine psychiatrique qui ne peut pas être imputée à l’accident de service au motif que cet évènement « n’aurait été qu’une occasion de se manifester pour cette symptomatologie conversive opportuniste » et a conclu à une consolidation de l’état de santé de Mme E… au 13 avril 2019, « mais sans pouvoir affirmer la guérison par retour à l’état antérieur puisque cette pathologie névrotique sur un trouble de la personnalité s’est manifesté à cette occasion ». En outre, Mme E… se prévaut d’un avis médical établi le
27 octobre 2020, par le docteur B…, diplômé de « réparation juridique du dommage corporel » qui considère que son état de santé n’est pas guéri aux motifs que l’intéressée présente une tendinite du moyen fessier gauche, un syndrome du canal carpien et des troubles psychologiques qui sont imputables à l’accident de service dont elle a été victime. Or, l’AP-HP ne produit aucun élément médical permettant de justifier que Mme E… serait guérie à compter du
13 avril 2019. Dans ces conditions, Mme E… qui justifie, par les documents concordants qu’elle produit, qu’elle ne peut être considérée comme guérie au 13 avril 2019, est fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté en tant qu’il fixe au 13 avril 2019 sa date de guérison avec retour à l’état antérieur et refuse de prendre en charge les arrêts et soins postérieurs au titre de l’accident de service, ainsi que la décision du
19 janvier 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’AP-HP de réexaminer la situation de Mme E…. Il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’AP-HP d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme E… et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 septembre 2019 du directeur général de l’Assistance publique-
Hôpitaux de Paris est annulé en tant qu’il fixe au 13 avril 2019 la date de guérison avec retour à l’état antérieur de Mme E… et refuse de prendre en charge les arrêts et soins postérieurs au titre de l’accident de service, ainsi que la décision du 19 janvier 2022 rejetant son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation Mme E….
Article 3 : L’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris versera à Mme E… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… et à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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