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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2424465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 12 février 2024, N° 2314869 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Le Mignot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière, méconnaît le 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière, est entachée d’une erreur de fait, méconnaît les dispositions des articles L. 612-10 et R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maréchal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 1er décembre 1988, déclare être entré en France le 20 septembre 2017. Par un arrêté du 20 avril 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Par un jugement n° 2207216 du 30 novembre 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté. Par un arrêté du 19 mars 2023, le préfet de police a de nouveau obligé M. C… à quitter le territoire français, en fixant le pays de renvoi et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2303439 du 30 mai 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté. Par un nouvel arrêté du 11 décembre 2023, le préfet de police a obligé M. C… à quitter le territoire français, fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2314869 du 12 février 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. C…. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans. M. C… demande l’annulation de cet arrêté du 2 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « A… toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C… et son ex-conjointe ont entretenu une relation conflictuelle ayant entraîné, le 30 janvier 2021, des blessures à chacun d’eux et pour lesquelles la conjointe de M. C… a été condamnée à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis et M. C… à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis. Leurs deux enfants, de nationalité française, ont été placés auprès de l’aide sociale à l’enfance à compter de cette date et il ressort de la note des services de l’aide sociale à l’enfance, établie le 23 janvier 2024, que « M. C… est un père présent et attentionné avec ses enfants », « très assidu lors de ses rencontres avec eux », que sa visite « est un moment attendu par les enfants », que « Monsieur reste la figure de référence et la figure d’attachement de Materaka et Mataarii. Aucun autre lien familial n’est connu dans l’entourage des enfants, ce qui le place comme seul levier possible dans l’évolution de la situation à l’heure actuelle », que « M. C… est un père dévoué et présent qui a un lien très fort avec ses enfants. Il fait continuité dans la vie de Matareka et Mataari » et qu’il est leur « repère familial » en raison de la faible présence de leur mère. Il ressort, de même, du jugement du tribunal pour enfants du 20 octobre 2023 que M. C… « n’a manqué aucune visite », fait preuve d’une grande disponibilité pour ses enfants et qu’il « investit pleinement ses visites et montre une régularité certaine dans le travail de guidance parentale, permettant ainsi de créer un lien réel avec ses enfants ». A… ces conditions, au regard de l’intérêt supérieur des deux enfants de M. C…, le préfet de police a méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En premier lieu, compte tenu du motif retenu pour annuler l’arrêté attaqué, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à l’intéressé un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dès lors et sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A… les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (…). / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Enfin, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont notamment effacées sans délai en cas d’extinction du motif de l’inscription.
7. L’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a également lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à cet effacement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Le Mignot, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 2 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. C… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de faire procéder à l’effacement du signalement de M. C… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Le Mignot la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Le Mignot et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. AubertLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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