Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 févr. 2026, n° 2600396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600396 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, et un mémoire enregistré le 10 février 2026, la société Moongroup, représentée par Me Maillard, demande à la juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de déclarer recevable sa requête en référé précontractuel, en l’absence de démonstration de la signature du contrat en litige avant son introduction et en conséquence d’annuler la procédure de passation de l’accord-cadre n° 25M022R portant sur la fourniture de cartes péage et station-service parking et la décision portant rejet de son offre sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, de requalifier sa requête en référé contractuel, et en conséquence d’annuler la procédure de passation de l’accord-cadre n° 25M022R portant sur la fourniture de cartes péage et station-service parking et la décision portant rejet de son offre sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tours la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son référé précontractuel est recevable car à la date d’introduction dudit référé elle n’avait pas connaissance de la signature de l’accord-cadre par la commune de Tours et celle-ci n’établissant pas la réalité et la date de cette signature et la preuve que le marché aurait été signé et notifié à l’attributaire avant l’introduction dudit référé par la production d’un accusé de réception électronique intitulé « notification du marché », adressé à Grenneway le 2 janvier 2026 à 12h25 et en n’accompagnant cette « notification électronique » d’aucun certificat de signature électronique ni d’aucun acte d’engagement signé et daté par elle ;
- l’examen du rapport d’analyse des offres communiqué le 9 janvier 2026 révèle un manquement grave aux règles de publicité et de mise en concurrence tenant en des erreurs matérielles graves et des incohérences dans les montants pris en compte pour l’analyse du prix ; alors que le coût global de son offre pour quatre ans a été évalué à environ 18 000 euros, la commune a retenu un “DQE carburant” de 23 360,16 euros TTC ; il y a eu une inversion manifeste des montants entre les deux candidats à un moment donné de l’analyse des offres, ce qui caractérise une violation de l’article L. 3 du code de la commande publique (CCP), dès lors que la procédure d’analyse des offres n’est ni transparente (multiplicité de versions et de montants contradictoires), ni égalitaire (rattachement fluctuant des mêmes montants à l’un ou l’autre candidat), une méconnaissance de l’article L. 2152-7 du CCP, le marché n’ayant pas été attribué de manière certaine à l’offre réellement économiquement la plus avantageuse, la comparaison des prix étant entachée de données erronées ou instables et un manquement aux obligations de mise en concurrence au sens de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, puisque la détermination des notes prix – critère prépondérant – repose sur des montants dont la fiabilité est sérieusement mise en doute, et ces manquements sont susceptibles de l’avoir lésée ;
- un défaut de transparence dans la procédure est caractérisé par le fait que le courrier de rejet du 30 décembre 2025 se borne à indiquer son classement, sa note globale et l’identité de l’attributaire, sans exposer de manière intelligible les motifs précis du rejet, ni les éléments déterminants de la comparaison des offres, en particulier sur les critères techniques et environnementaux, pourtant discriminants et car ce même courrier précise qu’« aucun délai de suspension ne sera appliqué », ce qui l’a privée d’un délai effectif pour exercer utilement le référé précontractuel ce qui est contraire aux exigences de loyauté et de transparence procédurale ;
- les montants retenus dans le rapport d’analyse des offres (23 360,16 euros TTC de DQE carburant ; 30 594 euros TTC de frais de gestion) ne sont pas mis en perspective avec les éléments économiques structurants de son offre (abonnements à 4,50 euros HT par carte et par mois, soit environ 9 720 euros HT sur quatre ans pour 45 cartes), rendant l’analyse du critère prix inintelligible faute d’explications sur la construction des quantités et scénarios retenus dans le DQE, ce qui constitue un manquement aux exigences de transparence et d’égalité de traitement ;
- l’évaluation de la valeur technique de son offre est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de dénaturation car la commune a considéré que l’offre de Greenway demeurait globalement mieux-disante, alors même qu’elle est moins bien notée sur la valeur technique et qu’elle présente une limitation fonctionnelle (blocage à un type de carburant par véhicule) susceptible de réduire l’adaptabilité de la solution par rapport aux besoins exprimés au règlement de consultation alors que sa propre solution est plus souple et mieux paramétrable ;
- le critère prévu par l’article 7 du règlement de la consultation intégrait parmi les critères de jugement des offres, un critère « Prise en compte de l’environnement – gestion des déchets » pondéré à 10 % était imprécis, le CCP ne contenant aucune information sur les attentes de l’acheteur et celui-ci n’ayant communiqué aucun cadre de réponse technique aux candidats ; l’absence d’indication sur les composantes de ce critère environnement constitue un manquement au principe de transparence des procédures et a conduit à conférer à la commune une marge d’appréciation discrétionnaire incompatible avec le respect du principe d’égalité de traitement ;
- si ces manquements n’avaient pas été commis, sa note technique et/ou environnementale aurait pu être rehaussée pour refléter fidèlement les appréciations très positives figurant dans le rapport d’analyse, la note de Greenway sur ces mêmes critères aurait pu être abaissée pour tenir compte de ses insuffisances relevées ; de même sa note prix aurait été significativement améliorée si les montants correspondant à son offre réelle (18 000 euros sur quatre ans et non 23 000 euros ou plus de 50 000 euros TTC tels que retenus dans le RAO) avaient été correctement pris en compte, et si les inversions de montants entre les deux offres n’avaient pas vicié l’analyse alors que la note de Greenway sur le critère prix aurait, corrélativement, pu être revue à la baisse de sorte qu’elle aurait eu une chance réelle et même sérieuse d’emporter le marché ;
- à titre subsidiaire sur le fondement des articles L. 551-13 à L. 551-23 du code de justice administrative elle souligne, en outre, qu’elle a réceptionné le courrier de rejet de son offre le 2 janvier 2026, via la plateforme de dématérialisation, soit le même jour que celui où la commune indique avoir notifié le marché en litige à l’attributaire ; si l’acheteur n’est pas en procédure adaptée soumis au délai de suspension prévu pour les procédures formalisées à l’article R. 2182-1 du code de la commande publique, cette circonstance est sans incidence sur l’application des dispositions du code de justice administrative relatives au référé contractuel qui permettent au juge de sanctionner, après la conclusion du contrat, certains manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence, notamment lorsque le candidat a été privé de la possibilité d’exercer un référé précontractuel effectif, ou lorsque le contrat a été conclu dans des conditions qui n’ont pas permis un tel recours ; en l’espèce, quand bien même la commune n’était pas tenue, en sa qualité d’acheteur recourant à une procédure adaptée, d’instaurer un délai légal de suspension, elle ne pouvait, sans méconnaître l’économie des articles L. 551-1 et L. 551-14 du code de justice administrative, organiser simultanément la notification du rejet de son offre et la notification du marché à l’attributaire le 2 janvier 2026, tout en indiquant qu’« aucun délai de suspension ne sera appliqué », la privant de facto de tout recours précontractuel utile ;
- le point de départ du délai de référé contractuel ne peut, en tout état de cause, être fixé à une date antérieure à celle du 2 janvier 2026, voire à la date à laquelle ces pièces et cette thèse ont été effectivement portées à sa connaissance dans le cadre du contentieux précontractuel.
- elle soutient, s’agissant des manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence, les mêmes griefs que ceux exposés dans le cadre de ses conclusions en référé précontractuel.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 février 2026 et le 11 février 2026, la commune de Tours, représentée par Me Veauvy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car la signature du marché et sa notification à l’attributaire rendent irrecevable une requête en référé précontractuel introduite après cette date et en l’espèce, le marché a été signé et notifié à l’attributaire le 2 janvier 2026 à 12h25 ; il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de vérifier la validité d’une signature ;
- la circonstance que le courrier de rejet de l’offre de la requérante daté du 30 décembre 2025 ne lui aurait été notifié que le 2 janvier 2026 soit intervenue après la signature du marché est insusceptible de faire naître une quelconque illégalité puisqu’en procédure adaptée, aucun délai de standstill ne s’impose à l’acheteur, et ce moyen est inopérant devant le juge du référé contractuel ;
- un éventuel référé contractuel est également irrecevable car le juge du référé contractuel ne dispose que de pouvoirs limités, et aucun des moyens soulevés (prétendue erreur matérielle grave et incohérence dans les montants pris en compte pour l’analyse du prix, manquements prétendus aux principes de transparence et d’égalité de traitement, erreur manifeste d’appréciation et prétendue dénaturation dans l’évaluation de la valeur technique, prétendue imprécision du critère environnemental) ne relève de son office.
La procédure a été communiquée à la société Greenway, attributaire du marché en litige, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- le courrier daté du 30 décembre 2025 notifié le 2 janvier 2026 de la commune de Tours informant la société Moongroup que son offre n’était pas retenue ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
- les observations de Me Castiglione substituant Me Maillard, représentant la société Moongroup qui a conclu aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Veauvy, représentant la commune de Tours qui a persisté dans ses conclusions de rejet par les mêmes moyens.
La société Greenway n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été reportée au 11 février 2026 à 16 heures pour la production des documents relatifs aux prix des offres tels que retenus lors de leur analyse.
Une note en délibéré a été déposée le 11 février 2026 par la commune de Tours.
Une note en délibéré a été déposée le 11 février 2026 par la société Moongroup.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. /(…). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
2. Il résulte de l’instruction que le marché dont la procédure de passation est contestée, a été notifié à la société attributaire le 2 janvier 2026, l’acte d’engagement de celle-ci ayant été signé par la commune de Tours le 30 décembre 2025 et que, par suite, les conclusions de la requête enregistrée le 23 janvier 2026, présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, sont, ainsi que l’oppose la commune de Tours, irrecevables.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section. » et aux termes de l’article L. 551-18 du même code : « Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu’aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n’a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. / (…) / Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat. ».
4. D’une part, s’agissant des marchés passés selon une procédure adaptée, qui ne sont pas soumis à l’obligation, pour le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre, avant la signature du contrat, la décision d’attribution, l’annulation d’un tel contrat ne peut, en principe, résulter que du constat des manquements mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 551-18, c’est-à-dire de l’absence des mesures de publicité requises pour sa passation ou de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. En l’espèce aucun des manquements invoqués, tirés d’un manquement à l’obligation d’information des motifs de rejet de l’offre de la requérante, d’une erreur dans l’analyse du prix de cette offre, d’une erreur manifeste d’appréciation de la valeur technique de cette offre et d’une imprécision du critère environnemental de jugement des offres, ne relève de l’office du juge du référé contractuel.
5. D’autre part, si le juge du référé contractuel doit également annuler un marché à procédure adaptée, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 551-18 du code de justice administrative, ou prendre l’une des autres mesures mentionnées à l’article L. 551-20 dans l’hypothèse où, alors qu’un recours en référé précontractuel a été formé, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas respecté la suspension de signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 ou ne s’est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé, il résulte de l’instruction que, par un courrier daté du 30 décembre 2025 notifié le 2 janvier 2026, la commune de Tours a informé la société requérante du rejet de son offre et lui a précisé « qu’aucun délai de suspension de la signature du marché avec le candidat attributaire ne sera appliqué ». Il en résulte que, à supposer que le contrat litigieux a été signé avant l’envoi à la société requérante de la décision de rejet de son offre, ce moyen est inopérant devant le juge du référé contractuel.
6. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions de la requête présentées sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Tours, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société requérante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Tours en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Moongroup est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tours au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Moongroup, à la commune de Tours et à la société Greenway.
Fait à Orléans, le 23 février 2026.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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