Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 nov. 2024, n° 2410864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association One Voice |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre et 4 novembre 2024, l’association One Voice, représentée par Me Robert, avocate demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a autorisé le GAEC Ferrand à effectuer des tirs de défense simple en vue de la défense de ses troupeaux contre la prédation par le loup (Canis lupus), jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors notamment que les effets irréversibles de l’arrêté portent une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu’elle défend, que l’espèce est strictement protégée et que le GAEC bénéficiaire n’a mis en œuvre aucune mesure de protection ;
— existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en cause à raison du vice de procédure l’entachant tenant à l’absence de réalisation d’une analyse technico-économique établissant le défaut de protection du troupeau du groupement bénéficiaire, de consultation du préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup, à l’insuffisante identification du bénéficiaire de la dérogation accordée, du territoire de la mise en œuvre de la décision et à l’insuffisante motivation de celle-ci au regard des conditions posées par l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
— la légalité du même arrêté fait l’objet d’un doute sérieux dès lors que les articles L. 411-1 4° du code de l’environnement, 12 de la Directive « Habitats » et 13 de l’arrêté ministériel du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ont été méconnus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Le GAEC Ferrand auquel la procédure a été communiquée, n’a pas défendu.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 octobre 2024 sous le numéro 240863 par laquelle l’association One Voice demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté ministériel du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
— l’arrêté ministériel du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 novembre 2023 à 14 heures en présence de M. Giraud, greffier d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Robert, représentant l’association One Voice qui conclut aux mêmes que ses écritures, par les moyens qu’elle développe, notamment l’urgence doit s’apprécier en fonction de l’imminence de l’exécution de l’arrêté ; les conditions posées par l’article L. 411-1 4° et l’arrêté 21 février 2024 ne sont pas remplies ;
— M. A représentant le préfet des Alpes-de-Haute-Provence qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et s’appuie sur les mentions figurant au Plan national loup et l’instruction technique.
Vu la note en délibéré enregistrée le 5 novembre 2024, pour l’association One Voice.
La clôture de l’instruction est fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 10 octobre 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a autorisé le GAEC Ferrand à effectuer des tirs de défense simple en vue de la défense de ses troupeaux contre la prédation par le loup (Canis lupus). L’association One Voice en demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d’exécution.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il est constant, notamment des observations présentées lors de l’audience que la population de loups (canis lupus), au nombre des espèces protégées, a augmenté entre 2017 et 2023, de 178 %, le nombre d’animaux prédatés restant stable. Par ailleurs, dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, tout particulièrement dans la zone de l’Ubaye où est située l’exploitation de bovins du GAEC Ferrand, les attaques par le loup ont enregistré une augmentation entre 2021 et 2022 de 77 %, le taux des victimes de 130 %. En 2023, le nombre d’attaques a atteint 571 pour 1627 victimes dont 54 bovins. Ainsi, qu’il a été dit, aux termes de l’arrêté contesté, le préfet autorise des tirs de défense des troupeaux détenus par le GAEC précité et prévoit en vertu de son article 10 que l’autorisation cesse de produire tout effet si le plafond défini à l’article 1er de l’arrêté ministériel du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de loups dont la destruction est autorisée chaque année est atteint. En outre, la décision en cause dont la mise en œuvre est conditionnée, en vertu de ses articles 3 et 12, à la mise en place effective de mesures de protection du troupeau a pour seul objet d’autoriser des tirs de défense simple par deux tireurs au plus, et non des tirs renforcés ou prélèvements, dans les limites fixées au niveau national et ce, à proximité immédiate du troupeau sur l’exploitation excluant tout recours aux moyens visant intentionnellement à provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, à les attirer ou les contraindre de se rapprocher de ceux-ci ainsi que l’utilisation de lunettes de tir à visée thermique. Il est constant que le GAEC Ferrand a, à cet égard, subi une attaque en septembre 2024, de son troupeau, comptant une victime, en dépit de la mise en place d’une mesure de protection, en l’espèce un parc fixe permanent totalement électrifié, lequel n’a pas perdu son intégrité lors du dommage subi. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que, nonobstant la durée d’exécution jusqu’au 1er janvier 2027, l’arrêté en litige serait, par lui-même, de nature à porter atteinte à la viabilité de l’espèce du loup et, par suite, être regardé comme portant aux intérêts qu’entend défendre l’association requérante, non plus qu’à un intérêt public, une atteinte suffisamment grave, irréversible et immédiate, pour regarder la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en l’état de l’instruction, comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de l’association One Voice à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées et par voie de conséquence, celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de One voice est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association One Voice, au préfet des Alpes de Haute-Provence et au GAEC Ferrand.
Fait à Marseille, le 12 novembre 2024 .
La juge des référés,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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