Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2500322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025 sous le n°2500322, M. A B, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’un examen approfondi de sa situation administrative et personnelle ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît la circulaire Valls ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. – Par une requête enregistrée le 14 février 2025 sous le n°2500853, M. A B, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a expressément rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’un examen approfondi de sa situation administrative et personnelle ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît la circulaire Valls ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
— et les observations de Me Darmon, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 31 août 2000, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande reçue en préfecture le 3 septembre 2024. Par un arrêté du 23 janvier 2025, dont il demande l’annulation par la requête n° 2500853, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la requête n° 2500322, l’intéressé demande l’annulation de la décision antérieure par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande.
2. Les requêtes n° 2500322 et 2500853 présentées par M. B, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
3. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s’est substituée à la première. Par suite, les conclusions de M. B dirigées contre le refus implicite opposé à sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 23 janvier 2025.
4. S’agissant de l’arrêté du 23 janvier 2025 et en premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué qui indique notamment que le requérant, entré en France en 2022 est célibataire et sans enfant et qu’il ne démontre pas une insertion personnelle ou professionnelle sur le territoire, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Par les pièces produites, composées de deux correspondances de l’assurance maladie relative à l’aide médicale d’Etat de 2023 et 2024, d’une attestation d’élection de domicile du 2 mai 2023, d’un billet d’autobus entre Barcelone et Nice du 2 novembre 2022 et d’une promesse d’embauche non datée, M. B ne justifie pas de son intégration tant personnelle que professionnelle sur le territoire ni n’établit la réalité de sa présence continue et habituelle en France. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence de son oncle de nationalité française sur le territoire auprès de qui il réside, la seule production d’un extrait de son acte de naissance ne permet pas d’établir les liens de filiation les unissant. A supposer qu’un tel lien existe, cette circonstance serait en toute hypothèse insuffisante à elle seule pour lui ouvrir droit au séjour dès lors qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale ou amicale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à presque 22 ans. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché les décisions contenues dans l’arrêté du 23 janvier 2025 d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de celles-ci sur la situation personnelle de M. B.
8. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la circulaire Valls du 28 novembre 2012 qui n’a pas de caractère réglementaire et qui ne comporte que des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de régularisation des étrangers.
9. En cinquième et dernier lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir de ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas fondé sur un tel motif pour prendre les décisions contenues dans l’arrêté en litige.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentée par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°s 2500322 et 2500853
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