Rejet 26 juin 2025
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2406141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, Mme A B épouse C représentée par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 € à verser à Me Khadraoui-Zgaren, son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière renonçant par avance à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de titre de séjour a été prise aux termes d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 7 quater et 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 février 2025.
Un mémoire en défense présenté par le préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré le 26 mai 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chevalier, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 5 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, ressortissante tunisienne née le 3 juillet 1984 demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, les décisions attaquées contenues dans l’arrêté du 16 septembre 2024 comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Ces éléments permettent à Mme B épouse C de comprendre les motifs de l’arrêté contesté de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. () « . Aux termes de l’article L. 435-1 de ce même code : » () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ".
4. D’une part, il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Or, en l’espèce, ainsi qu’il sera dit au point 9 du présent jugement, Mme B épouse C ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à l’obtention d’un titre de séjour sur l’un des fondements visés à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, si Mme B épouse C soutient résider habituellement en France depuis l’année 2010, cette allégation n’est pas établie par les pièces qu’elle produit. Par suite, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et le moyen doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme B épouse C. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « . Aux termes de l’article 11 du même accord : » Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ".
7. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. En l’espèce, Mme B C déclare être entrée en France en 2010 et y résider depuis. Si les pièces produites permettent d’établir qu’elle s’est mariée en 2013 avec un compatriote à Nice avec qui elle a eu deux enfants nés sur le territoire en 2017 et 2020, ces éléments ne permettent pas d’établir qu’elle résiderait en France de manière stable et continue depuis cette date. De plus, il ressort des termes mêmes de la requête que Mme B C est séparée de son époux dont il n’est pas contesté qu’il est également en situation irrégulière. Par ailleurs, les circonstances que ses parents ainsi que trois de ses frères soient en situation régulière sur le territoire ou que ses enfants soient scolarisés en classes de moyenne section de maternelle et CE1 ne sont pas de nature à elles seules à lui ouvrir droit au séjour. Enfin, Mme B C ne justifie par les pièces produites d’aucune intégration tant professionnelle que personnelle sur le territoire et ne démontre ni même n’allègue avoir entrepris avant l’année 2022 des démarches en vue de régulariser sa situation administrative. Dans ces conditions, Mme B C ne peut être regardée comme ayant, à la date de la décision attaquée, fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, par la décision en litige, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B C au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, cette décision ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, que la requérante ne justifie d’aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentée par Mme B C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B D C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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