Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 13 nov. 2025, n° 2301193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301193 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023 et des mémoires enregistrés le 25 novembre 2024 et le 23 septembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision lui notifiant un indu de revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département de la Vienne de la rétablir dans ses droits et de lui restituer les sommes retenues dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de constater que la prescription est acquise s’agissant des prestations perçues pour la période du 1er novembre 2019 au 4 décembre 2020 ;
4°) de mettre à la charge du département de la Vienne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision du 28 février 2023 ;
cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le département de la Vienne n’a pas saisi la commission de recours amiable alors que la convention de gestion entre le département et la caisse d’allocations familiales ne peut légalement prévoir qu’aucun recours ne sera soumis à la commission ;
dès lors qu’elle n’avait aucune intention frauduleuse, la prescription biennale est applicable aux prestations qu’elle a perçues entre le 1er novembre 2019 et le 4 décembre 2020 ;
la décision du 28 février 2023 est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que les versements effectués par son époux sur leur compte-joint ne peuvent être considérés comme des pensions alimentaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, le département de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de la Vienne, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- et les observations de Me Martin, représentant Mme C….
En application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été, à l’issue de l’audience, différée au 6 novembre 2025 à 12 heures.
Mme C… a produit un mémoire et des pièces enregistrés le 13 octobre 2025 qui ont été communiqués.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, bénéficiaire, en tant que célibataire avec trois enfants à charge, de différentes prestations sociales dont le revenu de solidarité active, a fait l’objet d’une procédure de contrôle à l’issue de laquelle un rapport établi le 5 octobre 2022 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de la Vienne a conclu à l’existence de fausses déclarations répétées depuis 2019 s’agissant de ses ressources au motif qu’elle n’a pas déclaré les sommes versées par son époux, dont elle est séparée de fait depuis 2016, pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants. Par un courrier du 5 décembre 2022, la caisse d’allocations familiales de la Vienne lui a notifié, après réintégration dans ses ressources des sommes versées par son époux, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 12 228,38 euros pour la période du 1er novembre 2019 au 30 août 2022. Par une réclamation du 30 janvier 2023, Mme C… a contesté le bien-fondé de cet indu. Par une décision du 28 février 2023, dont elle demande l’annulation, le président du conseil départemental de la Vienne a rejeté son recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prestation sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme D… B…, cheffe du service du revenu de solidarité active, auteure de la décision du 28 février 2023 confirmant le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active en litige, bénéficiait, en application d’un arrêté du 9 décembre 2022 d’une délégation du président du conseil départemental de la Vienne, à l’effet de signer les actes et documents dans le cadre des recours administratifs et contentieux concernant le revenu de solidarité active. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 28 février 2023 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 262-25 du même code : « I.- Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. Cette convention précise en particulier : 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé (…) ». Aux termes de l’article R. 262-60 du même code : « La convention prévue à l’article L. 262-65 comporte des dispositions générales relatives à : (…) / 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rendu un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l’objet et le montant des litiges dont la commission est saisie (…) ». Enfin, il ressort des dispositions de l’article 3.2 de la convention de gestion en matière de revenu de solidarité active conclue le 7 février 2022 entre le département de la Vienne et la caisse d’allocations familiales de la Vienne que le département examine les recours administratifs préalables obligatoires sans saisine préalable de la commission de recours amiable.
D’une part, s’il résulte des dispositions précitées que la convention conclue entre le département et la caisse d’allocations familiales ne peut légalement prévoir qu’aucun recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active n’est soumis pour avis à la commission de recours amiable, la décision rendue sur un tel recours n’est pas prise pour l’application de cette convention et n’y trouve pas sa base légale. Il en résulte que Mme C… ne peut utilement invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la convention conclue le 7 février 2022 pour contester la légalité de la décision rendue sur son recours par le président du conseil départemental.
D’autre part, il appartient au juge, pour apprécier le bien-fondé du moyen dont il est saisi, de s’assurer, le cas échéant d’office, du caractère obligatoire de la consultation de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales dans l’hypothèse en litige, en vertu de clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et cet organisme. En l’espèce, il ressort des termes de la convention précitée qu’elle ne prévoit pas la saisine préalable de la commission de recours amiable. Il en résulte que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine par le département de la Vienne de la commission de recours amiable.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure entachant la décision en litige doit être écarté dans toutes ses branches.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer. (…) »
Lorsque des époux sont séparés de fait, ils ne constituent plus un foyer. En conséquence, dès lors que la séparation de fait des époux est effective, les revenus du conjoint n’ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources du bénéficiaire. Seules les sommes que le conjoint verse au bénéficiaire ou, le cas échéant, les prestations en nature qu’il lui sert, au titre notamment de ses obligations alimentaires, peuvent être prises en compte dans le calcul des ressources de ce dernier.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’enquête établi le 5 octobre 2022 que, la séparation de fait entre Mme C… et son époux date de 2016 et que Mme C… s’est déclarée comme séparée de fait et ayant la charge de trois enfants lorsqu’elle a sollicité le revenu de solidarité active le 19 septembre 2019. Il résulte également de ce rapport que si les époux ne souhaitent pas divorcer et continuent de déclarer leurs revenus aux services fiscaux par une déclaration conjointe, M. C… vit maritalement à une adresse distincte et verse tous les mois à Mme C… des sommes d’argent que la requérante a reconnu à l’occasion du contrôle précité comme étant destinées à l’entretien et à l’éducation des enfants du couple. Dans ces conditions, d’une part, dès lors que les époux ont fait le choix de ne pas déclarer aux services fiscaux leur séparation de fait et de continuer à faire une déclaration de revenus commune, la circonstance que les sommes versées à Mme C… n’ont pas été déclarées comme des pensions alimentaires aux services fiscaux est sans incidence sur la nature réelle de ces versements. D’autre part, est également sans incidence la circonstance que lesdits versements sont effectués dans un cadre amiable, que leur montant est variable et que M. C… pourrait y mettre fin, ces considérations n’étant pas de nature à retirer aux sommes en cause leur finalité, qui n’est au demeurant pas contestée, à savoir la participation de Monsieur à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Enfin, si la requérante soutient dans ses dernières écritures que ces sommes sont, en réalité, destinées au remboursement du prêt immobilier souscrit pour l’achat de la résidence principale dans laquelle elle continue à résider avec ses enfants malgré la séparation du couple, cette circonstance est également sans incidence sur la finalité des sommes en cause, dès lors que, en permettant aux enfants du couple de demeurer dans la maison d’habitation achetée par leurs parents, ces sommes contribuent à leur entretien. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le président du conseil départemental de la Vienne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait en se fondant, pour calculer ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active, sur la circonstance que les sommes versées par son époux devaient être prises en compte en tant que ressources.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », ce délai de prescription de cinq ans de droit commun étant applicable en l’absence d’une prescription spéciale d’action de récupération. Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription prévu à l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles court à compter du paiement de la prestation, seule l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations étant de nature à faire obstacle à l’application de la prescription biennale prévue à cet article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles et à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu.
Si la requérante soutient que les indus en litige portent en partie sur des sommes prescrites, il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de la Vienne a établi qu’elle avait, de 2019 à 2022, omis de déclarer les sommes versées tous les mois par son époux pour l’entretien et l’éducation de ses enfants. Une telle omission de déclaration constitue une fausse déclaration au sens de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles cité au point précédent. Dans ces conditions, la requérante ne peut bénéficier de la prescription de deux ans définie à cet article. Par suite, le moyen soulevé par la requérante, tiré de ce que la prescription biennale serait applicable à sa situation, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Le département de la Vienne n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au département de la Vienne.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONTLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D.MADRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Agent public ·
- Conseil d'administration ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Vaccination ·
- Détournement de pouvoir ·
- Incendie ·
- Conseil ·
- Détournement
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Commune ·
- Mission ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Expert
- Guadeloupe ·
- La réunion ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Congé ·
- Matériel ·
- Localisation ·
- Voyage ·
- Décret ·
- Comptes bancaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Domaine public ·
- Propriété des personnes ·
- Contravention ·
- Personne publique ·
- Voirie ·
- Amende ·
- Mer ·
- Récidive ·
- Procès-verbal ·
- Remise en état
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Formation continue ·
- Demande ·
- Doctrine ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Formation ·
- Terme
- Traiteur ·
- Valeur ajoutée ·
- Véhicule ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Vérificateur ·
- Carrière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Stipulation
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Accord franco algerien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Accord ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Délai ·
- Application ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Désistement ·
- Incendie ·
- Ordonnance ·
- Médiateur ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Statuer ·
- Apprentissage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.