Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2502682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 24 février 2025, sous le n° 2502682, M. A… B…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations des 1° et 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une lettre du 19 novembre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 12 décembre 2025.
Une ordonnance du 8 janvier 2026 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
II°) Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, sous le n° 2513058, M. A… B…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de son droit au séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 et L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
- elle méconnait les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
- elle méconnait les stipulations du h) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Une lettre du 19 novembre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 12 décembre 2025.
Une ordonnance du 8 janvier 2026 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- les observations de Me Djemaoun, substituant Me Boudjellal, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 5 janvier 1985 à Beni Ilmane (Algérie), déclare être entré sur le territoire français au cours du mois de novembre 2006 et s’y maintenir depuis lors. Le 26 octobre 2018, M. B… s’est vu délivrer, par le préfet du Val-de-Marne, un certificat de résidence algérien renouvelé deux fois et valable jusqu’au mois de juin 2021. Par un jugement correctionnel du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a reconnu M. B… coupable des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité, commis le
26 septembre 2021, et l’a condamné à une peine de 1 000 euros d’amende dont 500 euros avec sursis. Par un jugement correctionnel du 13 mai 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a reconnu M. B… coupable des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et rébellion et l’a condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis. Le 9 janvier 2023, M. B… a sollicité le renouvellement de son droit au séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, au titre des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 7 août 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet qui était née, antérieurement à cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2502682 et n° 2513058, présentées par M. B…, concernent la situation d’une même personne et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête n° 2502682 :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, les conclusions présentées par M. B… dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour doivent uniquement être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 7 août 2025 en tant que le préfet du Val-de-Marne a explicitement refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête n° 2513058 :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté du 7 août 2025, que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; (…) 5) Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient que le préfet a méconnu les stipulations précitées en refusant de lui renouveler son certificat de résidence algérien. Toutefois, si l’intéressé allègue remplir les conditions pour le renouvellement de son titre de séjour, M. B… ne produit aucun document de nature à établir qu’il en remplit effectivement les conditions. En particulier, M. B…, qui est célibataire et sans charge de famille sur le territoire, n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à un âge adulte. En outre, le requérant ne produit, dans les présentes instances, que quelques pièces, qui ne permettent pas d’apprécier l’intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire. Enfin, comme mentionné au point 1 du présent jugement, pour refuser de renouveler son certificat de résidence algérien, le préfet du Val-de-Marne fait état de ce que M. B… a fait l’objet de deux condamnations pénales pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité, de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et de rébellion et que, en conséquence, il représente une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision du préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aurait fait une inexacte application des stipulations précitées de l’article 6–5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés comme étant infondés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit en tout état de cause être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord (…) h) Au ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale », lorsqu’il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu’il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. ; (…) ».
M. B… soutient que le préfet a méconnu les stipulations précitées dans la mesure où il est présent depuis plus de cinq années sur le territoire français. Toutefois, contrairement à ce qu’il soutient, M. B… n’établit pas remplir les conditions posées par cet article, lesquelles ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance d’un certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. En outre, le requérant ne justifie pas avoir déposé une demande d’admission au séjour sur le fondement de ces stipulations. Il s’ensuit que ce moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23,
L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance
(…) ». Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
M. B… soutient que le préfet du Val-de-Marne aurait dû saisir la commission du titre de séjour pour avis préalablement à l’édiction de sa décision portant refus de renouvellement de son droit au séjour. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, et notamment la circonstance que M. B… n’établit pas dans la présente instance remplir effectivement les conditions prévues par le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de sa décision portant refus de renouvellement de son droit au séjour. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2502682 et n° 2513058 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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