Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 oct. 2025, n° 2514620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, Madame A… B…, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 2 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1.200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité marocaine, elle est entrée en France en juillet 2023 avec un visa d’étudiant, qu’elle a conclu un contrat d’apprentissage pour l’année 2025 – 2026, qu’elle a eu une carte de séjour en qualité d’étudiante valable jusqu’au 14 octobre 2025, qu’elle en a demandé le renouvellement le 2 août 2025, qu’elle n’a eu aucune réponse, et que son contrat risque d’être rompu si elle ne présente pas de titre de séjour valable ou de récépissé d’ici le 14 octobre 2022.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle risque de voir son contrat d’apprentissage rompu et donc de perdre ses ressources et ses frais d’inscription et que le retard pris par le préfet du Val-de-Marne pour instruire sa demande la prive du droit d’exercer une activité professionnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 13 octobre 2025, Madame A… B…, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, informe le tribunal d’une attestation de prolongation d’instruction lui a été remise ce même jour, conclut au non-lieu à statuer sur sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles à hauteur de 800 euros.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Madame A… B…, ressortissante marocaine née le 10 avril 2003 à Al Fida (Casablanca), a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée par le préfet de l’Aube portant la mention « étudiant » et valable jusqu’au.14 octobre 2025. Elle en a demandé le renouvellement le 2 août 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique en mentionnant une adresse à Vincennes (Val-de-Marne). Elle a constaté, six jours avant la fin de validité de son précédent titre, que son dossier était toujours au stade du dépôt sur cette plateforme, les services du préfet du Val-de-Marne n’en ayant donc pas commencé l’instruction. Au risque donc de perdre le bénéficie de son contrat d’alternance avec la société « Catalina Marketing France » de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, Madame B… a demandé au présent tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne lui a délivré cette attestation.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par son mémoire complémentaire enregistré le 13 octobre 2025, la requérante a informé le tribunal qu’une attestation de prolongation d’instruction, valable trois mois, lui avait été délivrée le 13 octobre 2025 et qu’il n’y avait donc plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 800 euros à verser à Madame B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera la somme de 800 euros à Madame B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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