Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2400049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 4 janvier, 22 août 2024 et 7 janvier 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B… C…, représenté par Me Mulier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Somme a rejeté sa demande du 6 avril 2023 tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au président du conseil d’administration du SDIS de la Somme de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de la Somme une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors, d’une part, que, contrairement à ce que soutient le SDIS, elle est bien dirigée contre une décision du président de son conseil d’administration et, d’autre part, que l’expiration du délai de recours contentieux ne lui est pas opposable, la décision attaquée ne comportant pas la mention des voies et délais de recours ;
- en l’absence de mention des voies et délais de recours, la décision attaquée est illégale ;
- cette décision, qui est pourtant au nombre de celles devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, est insuffisamment motivée ;
- sa demande d’octroi de la protection fonctionnelle satisfait aux conditions énoncées par les articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique, dès lors que l’état pathologique consécutif à sa vaccination obligatoire contre la covid-19 le contraignant à diligenter des procédures, notamment devant l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), constitue un fait dommageable ayant eu lieu dans l’exercice de ses fonctions de sapeur-pompier professionnel ou en raison de ses fonctions, qu’il n’a commis aucune faute personnelle et qu’aucun motif d’intérêt général n’y fait obstacle ;
- la décision attaquée constitue une sanction disciplinaire déguisée et est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le SDIS de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. C… ayant, à tort, adressé sa requête au conseil départemental de la Somme, celle-ci est irrecevable au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- la décision de refus d’octroi de la protection fonctionnelle pouvait être également fondée sur la circonstance que l’obligation de vaccination contre la covid-19 des personnels soignants, en ce compris les sapeurs-pompiers, a été prescrite par le 6° de l’article 12 de loi n°2021-1040 du 5 août 2021.
Par une ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thérain, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
M. C… est sapeur-pompier professionnel auprès du SDIS de la Somme depuis 2011. Par un courrier du 6 avril 2023, l’intéressé a sollicité du président du conseil d’administration du SDIS le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le cadre de la procédure initiée devant l’ONIAM pour faire reconnaître son état pathologique comme imputable à sa vaccination le 27 août 2021 contre la covid-19. Le président du conseil d’administration a, par une décision du 9 juin 2023 dont le requérant sollicite l’annulation, rejeté cette demande.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. C…, l’absence de mentions des voies et délais de recours dans la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de celle-ci. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique, indique à son destinataire les faits susceptibles de justifier l’octroi de la protection fonctionnelle et, par suite, les raisons pour lesquelles sa demande ne relève pas du champ d’application de celle-ci. Elle est, par conséquent, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». L’article L. 134-12 de ce code dispose que : « Le décret en Conseil d’Etat qui détermine les modalités d’application du présent chapitre précise les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou les personnes mentionnées à l’article L. 134-7 autres que ceux couverts en application des dispositions des articles L. 134-10 et L. 134-11 ».
Il résulte de ces dispositions que la protection fonctionnelle ne peut être accordée à raison d’une obligation prescrite à un agent public par le législateur, quelles que soient les conséquences dommageables qu’elle ait causées. Ainsi que le soutient le SDIS de la Somme aux termes de son mémoire en défense, l’obligation vaccinale des sapeurs-pompiers des services d’incendie et de secours contre la covid-19 ayant été prescrite par le 6° de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, le président du conseil d’administration du SDIS ne pouvait que rejeter la demande de protection fonctionnelle présentée par M. C… pour ce motif. Par suite, il y a en tout état de cause lieu de substituer ce motif, qui fonde légalement la décision à sa date d’intervention, à ceux initialement indiqués aux termes de la décision, dès lors que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était initialement fondée sur celui-ci et que cette substitution n’a pas pour effet de priver M. C… de garanties procédurales.
En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée constitue une sanction disciplinaire déguisée et est entachée de détournement de pouvoir, il n’assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le président du conseil d’administration du SDIS aurait eu l’intention d’infliger une sanction à M. C… en lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle ni que cette décision procèderait d’un détournement de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. C… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le SDIS de la Somme, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et relatives aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au service départemental d’incendie et de secours de la Somme.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. Thérain
L’assesseur le plus ancien,
signé
J. Harang
La greffière,
signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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