Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 sept. 2025, n° 2505001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association " SLE " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2025, l’association « SLE » entend contester plusieurs autorisations d’urbanisme accordées par la commune d’Eze.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2.Par la présente requête, l’association « SLE » entend contester, sans toutefois former des conclusions aux fins d’annulation, plusieurs autorisations d’urbanisme, non précisément identifiées, accordées par la commune d’Eze. Elle se borne à alléguer que « les lois d’urbanisme » n’ont pas été respectées. Ainsi, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’une annulation ou une condamnation à verser une somme d’argent, il est constant que l’association requérante ne forme nullement de telles conclusions, pas davantage qu’elle ne soulève de moyen opérant assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces circonstances, la requête doit être rejetée comme irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association « SLE » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « SLE ».
Fait à Nice, le 18 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière,
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