Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 7 mai 2025, n° 2402978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 mai, 9 et 16 octobre, 15 novembre et 6 décembre 2024 et le 24 janvier 2025, M. C A, représenté par le cabinet d’avocats Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le maire de la commune d’Agde a délivré un permis de démolir et de construire à la SAS AJ Promotion immobilière, en vue de la démolition totale d’un bâtiment et de la construction d’un immeuble de 43 logements ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Agde une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet, en méconnaissance du b) du 2 de l’article R. 431-8, et du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme est méconnu, car l’un des bâtiments sera vendu et l’autre dédié à des logements sociaux, et qu’alors que l’aire de retournement, les espaces verts, la plateforme de collecte des déchets nécessitent une gestion commune, il n’est pas prévu d’association syndicale, copropriété ou convention avec la commune :
— aucune étude de sol et de la possibilité d’infiltrer les eaux à la parcelle n’est fournie au dossier de demande de permis de construire, qui s’est borné à indiquer un raccordement au réseau existant, alors que les dispositions combinées des articles UD4 du règlement de PLU et 10 et 11 du règlement d’assainissement, auxquels renvoie le PLU, prescrivent que l’infiltration à la parcelle est la solution prioritaire ;
— l’article UD4 du règlement de PLU est méconnu, en l’absence d’une étude de sol portant sur la possibilité d’infiltrer les eaux à la parcelle alors que la prescription figurant au permis de construire impose un tel dispositif au pétitionnaire ;
— l’absence d’une étude d’imperméabilisation et d’une gestion des eaux pluviales conforme induit un risque pour la sécurité et la salubrité publiques ;
— en l’absence de précisions suffisantes sur la notice quant à la largeur de la voie située à l’est, il n’est pas possible de vérifier que le projet est conforme aux prescriptions émanant du SDIS et annexées au règlement de PLU concernant les accès, en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; la configuration de l’accès au parking Est, entrée A, avec une sortie sur le domaine public et un passage piéton représente un danger pour les usagers ; la vue PC6B ne correspond pas à la réalité ; l’article UD3 relatif aux accès est méconnu.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 octobre 2024 et 7 janvier 2025, la commune d’Agde, représentée par SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de l’absence de réseau pluvial est cristallisé ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 juillet, 23 septembre, 31 octobre, 25 novembre et 20 décembre 2024, la société AJ Promotion Immobilière, représentée par la SELARL VAA Avocats, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit ordonné un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, dans le dernier état de ses écritures, à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la notification du recours au titre de l’article R. 600-1 ne contenait pas copie du mémoire introductif d’instance ni mention des moyens soulevés ;
— le moyen tiré de l’absence de réseau pluvial est cristallisé ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crampe,
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public,
— et les observations de Me Watrisse, représentant la commune d’Agde, et de Me Arslan Arikan, représentant la société AJ Promotion Immobilière.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 25 mars 2024, le maire de la commune d’Agde a délivré à la société AJ Promotion Immobilière un permis de construire un bâtiment de 30 logements et commerces en R+ 3 et 73 places de parking, sur la parcelle cadastrée section IP n°0122, située 73 route de Sète. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du () recours. () ». Ces dispositions font obligation à l’auteur d’un recours contentieux de notifier une copie du texte intégral de son recours à l’auteur ainsi qu’au bénéficiaire du permis attaqué ; que lorsque le destinataire de cette notification soutient que la notification qui lui a été adressée ne comportait pas la copie de ce recours, mais celle d’un recours dirigé contre un autre acte, il lui incombe d’établir cette allégation en faisant état des diligences qu’il aurait vainement accomplies auprès de l’expéditeur pour obtenir cette copie ou par tout autre moyen.
3. Si la société AJ Promotion fait valoir que la notification du recours au titre de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne contenait pas la copie du mémoire introductif d’instance ni mention des moyens soulevés alors que le courrier de notification précisait bien qu’il comportait la copie du recours contentieux introduit devant le tribunal, elle ne fait état d’aucune diligence qu’elle aurait vainement accomplie auprès de l’expéditeur pour obtenir cette copie ou par tout autre moyen. La fin de non-recevoir tirée de ce défaut de notification régulière doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque les voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs, à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. "
5. En l’espèce, il est soutenu que le pétitionnaire n’a pas indiqué que le terrain devait faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet forme un seul bâtiment, même si le parti pris architectural d’un socle commun et deux élévations apportant une transparence visuelle donne l’impression de deux volumes, et qu’il s’agit d’un bâtiment en copropriété. Ainsi, le projet n’entre pas dans le champ des dispositions précitées, dont M. A ne peut utilement se prévaloir.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : () / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (). ». L’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dispose que : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. "
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. Il ressort des pièces du dossier que le plan de situation PC1 fait apparaître les maisons du lotissement voisin, ainsi que l’environnement élargi. Les photographies relatives à la démolition représentent sous plusieurs angles de vue l’environnement proche et lointain, les villas voisines dont celle de M. A, tandis que différentes vues d’insertion et pièces graphiques permettent de saisir le traitement paysager projeté, ainsi que l’insertion du projet dans son voisinage et dans son environnement. Dans ces conditions, l’absence de vue d’insertion prise depuis l’intérieur du lotissement situé au nord du projet, et de vues intégrant le Mont Saint Loup, colline d’une hauteur de 114 mètres et dont le sommet est situé à plus de 800 mètres du projet, n’est pas de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître () les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics () ».
10. Le requérant soutient ensuite que le dossier de demande serait incomplet faute de comporter une étude préalable de perméabilité permettant de connaître les capacités d’infiltration avant raccordement du projet au réseau public des eaux pluviales, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme. Toutefois, le plan de masse matérialise le raccordement aux différents réseaux existants situés au Sud au niveau de la départementale. Le pétitionnaire a également représenté un réseau d’eaux pluviales se dirigeant vers le réseau pluvial existant sous la route de Sète qui borde le projet, et il a prévu la création d’une noue paysagère située en partie Nord de la parcelle et d’une cuve sous rampe en sous-sol permettant de retenir respectivement 60 et 144 m3 avant rejet des eaux pluviales dans le réseau public. Alors que les dispositions de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme énumèrent limitativement le contenu du dossier de demande de permis de construire, en renvoyant aux articles R. 431-5 à R. 431-34-1 du même code et n’exigent ainsi pas la production d’une étude de perméabilité des sols, le dossier fourni par le pétitionnaire est suffisant au regard de la réglementation applicable.
11. Aux termes de l’article UD3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les prescriptions du SDIS 34 annexées au PLU doivent être respectées. / () / Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne pour la circulation publique. La construction de bâtiments peut être interdite si leur accès présente des risques pour la sécurité des usagers de la voie. / () / Les accès doivent respecter les écoulements des eaux des voies publiques et des voies privées existantes. Les accès d’un établissement, d’une installation ou d’une construction à partir des voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés de telle sorte que les véhicules puissent entrer ou sortir sans avoir à effectuer de manœuvres dangereuses sur la voie. () ».
12. En l’espèce, d’une part, la notice architecturale du dossier de demande de permis de construire indique au point 6, relatif aux accès et stationnement, que l’accès piéton commun au Sud de la parcelle par le trottoir longeant la rue de Sète, et que les accès aux stationnements s’opèrent par l’Est afin de ne pas gêner la circulation de la route, avec des portails d’accès en limite du domaine public. Il résulte des documents graphiques, plans de masse et notamment de la planche PC 6 B « perspective sur l’entrée parking façade Est », dont la commune soutient sans être contredite qu’elle représente les cheminements piétons existants tels que le trottoir sur la route de Sète, et les passage et promenade piétons donnant sur l’impasse Mère Thérésa, que l’entrée du parking s’effectue en retrait de 5 mètres, est accessible par un décroché à partir du rond-point voisin, à l’entrée de la voie engin, d’une largeur de 10,23 se rétrécissant à 7,24 puis 5,80 mètres à son extrémité en impasse. Si l’entrée et la sortie du parking nécessitent de couper le trottoir, une zone d’attente est toutefois prévue et additionnée d’un passage donnant la priorité au piétons circulant sur le domaine public permettant aux véhicules de s’assurer de la liberté de passage avant de s’engager sur la voie publique.
13. D’autre part, le permis est assorti de prescriptions notamment relatives au respect des prescriptions émises par le SDIS, parmi lesquelles est énoncé que les voiries existantes et projetées desservant ce projet devront répondre en tout point à l’annexe 2 du règlement départemental de défense extérieur contre l’incendie en vigueur ainsi qu’aux caractéristiques minimales de la « voie échelle » définies à l’article 4 de l’arrêté ministériel du 31 janvier 1986 modifié. Cet avis mentionne que l’accessibilité existante et prévue est suffisamment dimensionnée et ajoute des prescriptions techniques tenant à la conformité des voies utilisables par les engins incendie afin de se rendre aux points d’eau et l’aménagement d’un cheminement stabilité pour le passage du dévidoir afin d’accéder à la voie engins conformément à cette même annexe 2.
14. Il résulte ainsi de ce qui précède que le projet, assorti de ces prescriptions, est conforme aux dispositions de l’article UD3, et qu’il n’implique pas de risques pour la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
15. En quatrième lieu, l’article UD 4 « conditions de desserte des terrains par les réseaux » invoqué dès le mémoire introductif d’instance dispose que : « 2.2. Eaux pluviales / Il doit être tenu compte du règlement d’assainissement des eaux pluviales de la commune. / Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe en capacité suffisante, les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. / Les débits rejetés sur un réseau public par l’ensemble des terrains constituant l’entité foncière juridique existante ou projetée sont limités à la valeur correspondant à la capacité de ce réseau. / Des dispositifs de rétention seront conçus et réalisés en conséquence sur la parcelle. / En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales ou lorsque celui-ci est de capacité insuffisante, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement conformément aux dispositions du Code Civil. / Les rejets d’eaux pluviales dans les réseaux publics ou privés d’assainissement d’eaux usées sont interdits (). ». L’article 10 du règlement d’assainissement des eaux pluviales de la Commune auquel il est fait référence dans l’article UD 4 dispose : « 1° Choix de la solution à mettre en œuvre Les solutions retenues en matière de collecte, rétention, infiltration et évacuation, devront être adaptées aux constructions et infrastructures à aménager. / Le système de gestion des eaux pluviales est préférentiellement intégré au projet (intégration paysagère et fonctionnelle) : la rétention au fil de l’eau est favorisée et l’infiltration est la solution prioritaire (avec confirmation par une étude de sol d’infiltration à la parcelle). / Ainsi pour une maison individuelle en zone périurbaine, le choix de rigoles de surface, noues paysagères et tranchées d’infiltration pourra être envisagé, alors qu’un ensemble collectif en zone urbaine devra plus vraisemblablement s’orienter vers des collecteurs et bassins enterrés, avec raccordement au réseau public. / Les solutions proposées par le concepteur seront présentées au service gestionnaire pour validation. / Pour les cas complexes, une réunion préparatoire avec le service gestionnaire est recommandée, afin d’examiner les contraintes locales notamment en matière d’évacuation des eaux ». L’article 11 de ce règlement précise que « Les techniques basées sur l’infiltration sont à favoriser lorsque les conditions hydrogéologiques locales le permettent : les contraintes étant importantes sur la commune (nappe peu profonde, perméabilité généralement faible), seules des études de sols à la parcelle ou unité foncière (en cas d’opération groupée) c’est-à-dire des études de perméabilité du sol permettront de valider la mise en œuvre de ces solutions pour les projets conséquents. Dans le cas où l’on aura démontré que la pratique de l’infiltration est techniquement impossible ou pas souhaitable, la vidange du bassin de rétention se fait à débit maitrisé vers un exutoire défini. / 1 – En présence d’un exutoire public / Le pétitionnaire pourra choisir de ne pas se raccorder au réseau public. Il devra pour cela se conformer aux prescriptions applicables au cas d’une évacuation des eaux en l’absence de collecteur (alinéa 3 ci-après). / Si le pétitionnaire choisit de se raccorder au réseau public, il demandera une autorisation de raccordement au réseau public (articles 12 à 21). / Le service gestionnaire pourra refuser le raccordement au réseau public, notamment si ce dernier est saturé. Le pétitionnaire devra alors se conformer aux prescriptions applicables au cas d’une évacuation des eaux en l’absence de collecteur (alinéa 3 ci-après). / () 3° – En l’absence d’exutoire, les eaux seront préférentiellement infiltrées sur l’unité foncière. Le dispositif d’infiltration sera adapté aux capacités des sols rencontrés sur le site. Le débit de fuite des ouvrages de rétention devra être compatible avec les capacités d’infiltration de ces dispositifs. / En cas d’impossibilité d’infiltration, les modalités d’évacuation des eaux seront arrêtées au cas par cas avec le service gestionnaire (possibilité de rejet sur la voie publique sous conditions). / 4° Règles de rejet / () / L’infiltration des rejets d’eaux pluviales est la solution à apporter de façon prioritaire et obligatoire. Les eaux sont infiltrées sur site ou à proximité immédiate. / Dans le cas où l’on aura démontré que la pratique de l’infiltration est techniquement impossible ou pas souhaitable, le volume précédemment défini sera associé à un débit de fuite à adapter à la situation locale (). ».
16. Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article UD4 du règlement du plan local d’urbanisme et des articles précités du règlement d’assainissement de la commune, auquel il est expressément renvoyé, que l’infiltration des eaux à la parcelle est la solution à privilégier lorsqu’elle est possible, ces dispositions n’admettant le reversement dans un exutoire avec rétention des eaux à la parcelle et réduction du débit de fuite avant reversement, en particulier pour les ensembles collectifs en zone urbaine, que si la démonstration de l’impossibilité ou le caractère non souhaitable d’infiltrer les eaux à la parcelle est rapportée.
17. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’un réseau public d’eaux pluviales est présent sur la route de Sète qui longe le projet, auquel la construction présente sur la parcelle est raccordé. Par ailleurs, le pétitionnaire a fait conduire préalablement au dépôt de sa demande une étude de sol dont il ressort que la perméabilité du terrain composé d’un sol en basalte est faible. Conformément aux dispositions précitées, dans cette hypothèse de la construction d’un ensemble collectif en zone urbaine, et d’une infiltration des eaux de pluie techniquement impossible ou non souhaitable, le pétitionnaire s’est orienté vers des collecteurs et bassins enterrés, avec raccordement au réseau public. Le volume de rétention pour la parcelle ayant été calculé à 204 m3, la noue paysagère et le bassin enterré projetés permettent le stockage des eaux avant reversement au réseau public pluvial en conformité avec l’article 2.2 du règlement du PLU.
18. Eu égard au dimensionnement conforme aux prescriptions du règlement d’assainissement et alors que l’étude hydraulique versée au dossier conclut en outre à une amélioration du fonctionnement hydraulique de la parcelle jusqu’alors totalement imperméabilisée sans ouvrage de rétention, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet tel qu’envisagé par le pétitionnaire lors de sa demande porte atteinte à la sécurité publique en méconnaissance des dispositions combinées de l’article UD 4 du règlement du plan local d’urbanisme et des articles 10 et 11 du règlement d’assainissement ainsi que de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
19. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige n’autorise pas la configuration ci-avant décrite de rétention avec reversement au réseau, mais prescrit l’infiltration à la parcelle, alors qu’il résulte de ce qui vient d’être exposé, que celle-ci n’est pas permise par la nature du sol non perméable. En énonçant cette prescription divisible de l’arrêté de permis de construire litigieux, le maire a méconnu l’article UD 4 du règlement du plan local d’urbanisme et des articles 10 et 11 du règlement d’assainissement.
20. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision contestée.
21. Il résulte de ce qui précède que le permis de construire litigieux est illégal en tant seulement qu’il comporte une prescription imposant l’infiltration à la parcelle.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
22. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
23. Le vice retenu au point 21 du présent jugement, tiré de la méconnaissance des dispositions combinées précitées de l’article UD 4 du règlement du PLU et des articles 10 et 11 du règlement d’assainissement, est régularisé par la seule annulation de la prescription imposant l’infiltration à la parcelle dès lors que cette régularisation n’implique pas d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, de limiter au vice retenu la portée de l’annulation prononcée et d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 en tant qu’il comporte une prescription imposant l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle, sans qu’il soit besoin au pétitionnaire au cas d’espèce de présenter une demande de régularisation ou à la commune de prendre un nouvel arrêté.
Sur les frais liés au litige :
24. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 mars 2024 est annulé en tant qu’il prescrit l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Agde et de la société AJ Promotion Immobilière présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la commune d’Agde et à la société AJ Promotion Immobilière.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
Mme Couegnat, première conseillère,
Mme Crampe, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure
S. Crampe La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2025.
La greffière,
M. B
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