Rejet 27 septembre 2022
Annulation 19 octobre 2023
Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 19 juin 2025, n° 2314076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314076 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 19 octobre 2023, N° 22VE02656 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 22 août 2022 sous le n° 2211999, M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer l’annulation de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle l’administration fiscale a rejeté leur demande tendant à la régularisation de leur avis d’impôt sur le revenu 2020.
Par une ordonnance n° 2211999 du 27 septembre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette requête comme manifestement irrecevable.
Par un arrêt n° 22VE02656 du 19 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Versailles, saisie par M. et Mme A B, a annulé l’ordonnance n° 2211999 du 27 septembre 2022 et a renvoyé l’affaire au tribunal, où elle a été réenregistrée sous le n° 2314076.
Procédure après renvoi :
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2024, M. et Mme A B, représentés par Me Sfez, persistent dans leurs conclusions et demandent de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Aux termes de ce mémoire et de leurs précédentes écritures, ils soutiennent que la décision de rejet du 22 juillet 2022 de leur réclamation préalable est illégale aux motifs que son auteur est incompétent, qu’elle est insuffisamment motivée et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit, en ce que l’administration fiscale porterait atteinte aux droits de la défense et au principe d’égalité des armes en demandant aux requérants une preuve impossible à produire.
Par un mémoire en défense du 29 avril 2024 le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que le principe de l’exception de recours parallèle fait obstacle à la présentation de conclusions en excès de pouvoir ; par ailleurs, alors qu’aucune imposition primitive à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2020 n’a été assignée aux requérants, la simulation réalisée à partir des éléments communiqués par ces derniers ne modifierait pas ce montant d’impôt nul ;
les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense du 11 juin 2024 pour le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public,
— et les observations de Me Hecketsweiler substituant Me Sfez, représentant M. et Mme B.
Une note en délibéré a été produite pour les requérants le 28 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Au titre de l’impôt sur le revenu des années 2020, M. et Mme B ont déposé des déclarations tardives, visant à modifier certains éléments de leurs revenus catégoriels et de leur revenu d’ensemble, valant réclamation. Cette réclamation a été rejetée par l’administration fiscale par un courrier du 22 juillet 2022. Par une ordonnance du 27 septembre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette requête comme manifestement irrecevable. Par un arrêt n° 22VE02656 du 19 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé cette ordonnance et a renvoyé l’affaire au tribunal, où elle a été réenregistrée sous le n° 2314076.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 22 juillet 2022 :
2. Les décisions par lesquelles l’administration statue sur les réclamations contentieuses des contribuables ne constituent pas des actes détachables de la procédure d’imposition. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de telles décisions ne peuvent faire l’objet d’un recours contentieux dans le cadre de la procédure fixée par les articles L. 199 et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales et se confondent avec les conclusions tendant à la réduction ou à la décharge des impositions contestées. Ainsi, comme le fait valoir l’administration en défense, les conclusions de M. et Mme B tendant à l’annulation de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle l’administration fiscale a statué sur leur réclamation préalable sont irrecevables et doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions de plein contentieux :
3. À supposer que les requérants aient entendu formuler des conclusions en décharge ou en réduction d’une imposition, celles-ci, outre qu’elles n’ont pas été chiffrées dans le délai de recours contentieux, ne sont assorties que des moyens d’excès de pouvoir dirigés contre la décision de rejet du 22 juillet 2022, qui sont inopérants dans le cadre d’un litige de plein contentieux. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2314076
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