Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2400151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 janvier 2024 et 7 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Landbeck, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°4275 émis le 2 août 2023 et mettant à sa charge la somme de 346,70 euros, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de la décharger de toute obligation de paiement ;
3°) de mettre à la charge du département du Doubs une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire n°4275 du 2 août 2023 est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de forme tiré d’un défaut de signature ;
- la créance n’est pas fondée dès lors qu’elle n’a jamais été bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) ;
- son montant n’est justifié par aucune pièce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le département du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernot,
- les observations de Me Landbeck, pour Mme B…, qui s’en rapporte à ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 24 février 2022, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Doubs a mis à la charge de Mme B… la somme de 693,40 euros au titre d’un indu de RSA. Suite à sa demande, le directeur de la CAF du Doubs lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 346,70 euros le 18 juillet 2022. Le 2 août 2023, le département du Doubs a émis à l’encontre de Mme B… un titre exécutoire d’un montant de 346,70 euros correspondant au solde de l’indu. Par un courrier du 25 septembre 2023, Mme B… a formé un recours gracieux contre ce titre. Le 2 avril 2024, le département du Doubs a rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête Mme B… demande l’annulation du titre exécutoire du 2 août 2023 et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur la contestation du titre exécutoire et du rejet du recours gracieux :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce qu’elle soutient, Mme B… était allocataire du RSA et a perçu la somme mise à sa charge par le titre de recettes contesté. De la même façon, le département du Doubs a suffisamment justifié du montant de 376,70 euros de sorte que les moyens relatifs au bien-fondé du titre exécutoire ne peuvent être accueillis.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…). En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (…) ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
4. En l’espèce, le département du Doubs n’a pas produit le bordereau de titres de recettes signé afférent au titre exécutoire en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire n° 4275 émis à son encontre par le département du Doubs le 2 août 2023 et, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du 2 avril 2024 rejetant son recours gracieux contre cet acte. Cette annulation n’étant justifiée que par un motif de régularité en la forme, il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions aux fins de décharge.
Sur les frais d’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le titre exécutoire n°4275 d’un montant de 346,70 euros émis le 2 août 2023 par le département du Doubs et la décision du 2 avril 2024 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département du Doubs.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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