Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 sept. 2025, n° 2504674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. A B, représenté par Me Della Monaca, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dès lors que la délivrance d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, d’exercer une activité professionnelle et de faire valoir ses droits sociaux ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 12 mars 2002, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de cinq jours et sous astreinte, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». L’article R. 431-15 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour vaut autorisation de travail.
6. Il résulte de l’instruction que M. B a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 19 août 2025 par une demande réceptionnée par les services de la préfecture le 22 mai 2025. Il est constant que l’intéressé n’a pas été mis en possession d’un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français le temps de l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour. L’intéressé soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la carence de ce dernier dans la délivrance d’un tel récépissé a des conséquences sur sa situation dès lors qu’il ne peut, sans disposer de ce document, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, exercer une activité professionnelle et faire valoir ses droits sociaux. Par ailleurs, l’intéressé justifie avoir accompli les diligences nécessaires en adressant, en vain, des courriels de relance à la préfecture les 18 et 28 juillet et le 11 août 2025, lesquels ont été produits dans le cadre de l’instance. Dès lors, eu égard aux conséquences qu’a sur sa situation, la carence du préfet dans la délivrance d’un tel document provisoire de séjour, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne ressort pas de l’instruction que le prononcé de la mesure sollicitée par l’intéressé ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative. Enfin, le récépissé de la demande du requérant, visé par les dispositions de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peut être assorti d’une autorisation de travail.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette mesure d’injonction de l’astreinte demandée par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Son avocate peut ainsi utilement se prévaloir de l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de ces dispositions, le versement d’une somme de 600 euros au profit de Me Della Monaca, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où M. B ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B, dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Della Monaca une somme de 600 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où M. B ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Della Monaca et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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