Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 9 avr. 2025, n° 2501970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501970 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. D A, représenté par Me Berthet-Le Floch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 21 mars 2025, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Berthet-Le Floch de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— cette décision a été prise sans que soit préalablement respectée l’obligation d’information prévue par l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— son motif tiré de ce qu’il n’a pas présenté sa demande d’asile dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas examiné sa situation particulière et sa vulnérabilité ;
— il a porté une atteinte disproportionnée à sa situation, compte tenu de la vulnérabilité de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desbourdes a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. En application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision contestée a été signée par Mme C B, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Rennes. Par une décision du 15 mars 2023, publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur du 14 avril 2023 et accessible sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, son directeur général a confié à la direction territoriale de Rennes la responsabilité de la mise en œuvre des missions de l’Office sur le territoire de la région Bretagne. Et par une décision du 3 février 2025, mise en ligne sur le site internet de l’Office le jour même, il a délégué sa signature à Mme B à l’effet de signer toute décision se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Rennes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». M. A, qui a signé la fiche d’évaluation de vulnérabilité renseignée au cours de l’entretien mené le 21 mars 2025 par un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a certifié avoir été informé des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " () / 3° (), le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ".
5. Il est constant que M. A, ressortissant de la République du Congo, n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Il soutient qu’après son arrivée en France le 23 février 2024, il attendait, dans un premier temps, que la situation politique évolue dans son pays d’origine et qu’il a finalement déposé sa demande d’asile le 21 mars 2025 après que des convocations de police sont parvenues à son domicile au Congo. Il fait pourtant également valoir qu’il a quitté son pays pour y avoir été arbitrairement détenu pour des raisons politiques et qu’il était donc arrivé en France en vue d’y obtenir l’asile. Dans ces conditions, alors que selon ses propres allégations, il avait, déjà à son arrivée, des craintes à formuler quant aux persécutions qu’il encourrait dans son pays d’origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dépôt de sa demande d’asile plus d’un an après son arrivée en France serait justifié par un motif légitime.
6. Il ressort du compte-rendu de l’entretien de vulnérabilité évoqué au point 3, que M. A a pu faire état de sa situation, et il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni d’aucune autre pièce du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas pris en considération le niveau de vulnérabilité de son état avant d’adopter la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen approfondi de sa situation au titre de la vulnérabilité doit être écarté.
7. Si M. A soutient encore que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité, il soutient qu’il ne bénéficie d’aucun hébergement stable sans toutefois produire aucune pièce permettant d’en justifier. S’il soutient également qu’il souffre de problèmes de santé, les seules pièces qu’il produit, à savoir une prescription de mammographie, une ordonnance pour la prise de traitements médicamenteux et une convocation pour un scanner, ne permettent pas de justifier de leur nature ou de leur gravité et ne peuvent permettre de considérer une situation de vulnérabilité particulière. En outre, il n’explique pas dans quelles conditions de vie il s’est maintenu sur le territoire français depuis son arrivée, il y a un peu plus d’un an à la date de la décision contestée. Partant, notamment en l’absence de vulnérabilité particulière, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui porterait une atteinte disproportionnée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation de la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Rennes du 21 mars 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement n’impliquant l’adoption d’aucune mesure d’exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à sa charge une somme à verser au conseil de M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
W. DesbourdesLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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