Désistement 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 15 mai 2026, n° 2209929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022 sous le n° 2209929, la société par actions simplifiée (SAS) Diagast, représentée par la SCP Hepta, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie, à hauteur de 115 012 euros, pour l’année 2019 dans les rôles de la commune de Loos (59120) ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’établissement de la société ne présente pas le caractère d’un établissement industriel au sens de l’article 1499 du code général des impôts ;
- l’administration aurait dû, en application de l’article 1500 du code général des impôts, recourir à la méthode comparative prévue à l’article 1498 du même code, dès lors que les terrains et constructions ne figurent pas à l’actif de son bilan ;
- pour l’application de l’article 1499-0 A du code général des impôts, l’administration aurait dû retenir la valeur locative déterminée en 2010.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer à concurrence du dégrèvement prononcé ;
- le surplus de la demande n’est pas fondé.
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2024, la SAS Diagast déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d’instance, et pour le surplus, maintenir ses conclusions aux fins de décharge et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2022 et le 3 décembre 2024 sous le n° 2209937, la société par actions simplifiée (SAS) Diagast, représentée par la SCP Hepta, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, à hauteur de 109 444 euros, au titre de l’année 2019 dans les rôles de la commune de Loos (59120) ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’établissement de la société ne présente pas le caractère d’un établissement industriel au sens de l’article 1499 du code général des impôts ;
- l’administration aurait dû, en application de l’article 1500 du code général des impôts, recourir à la méthode comparative prévue à l’article 1498 du même code, dès lors que les terrains et constructions ne figurent pas à l’actif de son bilan ;
- pour l’application de l’article 1499-0 A du code général des impôts, l’administration devait retenir la valeur locative déterminée en 2010.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juin 2023 et le 10 janvier 2025, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer à concurrence du dégrèvement prononcé ;
- le surplus de la demande n’est pas fondé.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2025, la SAS Diagast déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à hauteur des dégrèvements prononcés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
L’affaire n° 2209937 a été renvoyée en formation collégiale en application des dispositions de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernelle, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Diagast, spécialisée dans le domaine de la transfusion sanguine, développe et commercialise des réactifs et systèmes d’immuno-hématologie. Elle a acquis la propriété d’un immeuble situé à Loos (59120), dans lequel elle exerce ses activités, par levée de l’option d’achat prévue par le contrat de crédit-bail conclu en 1995. Elle a été assujettie, au titre de l’année 2019, à la cotisation foncière des entreprises à raison de cet immeuble, à hauteur de 115 012 euros, ainsi qu’à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, à hauteur de 109 444 euros. Par une réclamation du 9 décembre 2020, elle a sollicité, la décharge de ces impositions. Cette réclamation a été implicitement rejetée par l’administration. La société demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises et des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019. Les requêtes n° 2209929 et n° 2209937 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le désistement :
Par décision du 16 juin 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé un dégrèvement à concurrence de 76 283 euros de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la SAS Diagast a été assujettie au titre de l’année 2019. Le désistement de la SAS Diagast à hauteur de ce dégrèvement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Par décision du 10 janvier 2025, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé un dégrèvement à concurrence de 69 709 euros des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SAS Diagast a été assujettie au titre de l’année 2019. Le désistement de la SAS Diagast à hauteur de ce dégrèvement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le caractère industriel de l’établissement :
Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période (…) ». Aux termes de l’article 1388 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et de réparation ». Aux termes de l’article 1415 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Aux termes de son article 1499 : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’État (…) ».
Revêtent un caractère industriel, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant.
Il résulte de l’instruction, notamment des motifs de la décision n° 1609763 rendue le 31 décembre 2018 par le tribunal administratif de Lille relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l’année 2015 par la société requérante à raison du même immeuble, que, pour la production des réactifs qu’elle développe et commercialise, la SAS Diagast utilise, outre des cuves de grande taille, des lignes automatisées d’une valeur comptable de 1 330 000 euros, qui ne se limitent pas aux seules chaînes de conditionnement mentionnées dans sa requête, mais comprennent également plusieurs lignes de production comportant notamment un bras robotisé et un tapis roulant, utilisées pour permettre l’intégration des réactifs sur les supports d’analyse dans des conditions garantissant le respect des normes d’hygiène et d’asepsie applicables à cette activité. La SAS Diagast n’apporte aucun élément de nature à établir que ces moyens techniques ou leur rôle aurait été substantiellement modifié depuis l’année 2015. Dans ces conditions, la société ne peut utilement soutenir que les moyens techniques en cause seraient cantonnés dans une surface limitée de ses locaux, ne représenteraient qu’une fraction de la valeur de ses immobilisations, ne concerneraient qu’une part restreinte de son activité ou ne mobiliseraient qu’un nombre limité de salariés. Elle ne peut davantage utilement faire valoir qu’une partie des équipements présents dans l’établissement serait exclusivement destinée au maintien de l’environnement stérile requis par son activité, dès lors que l’ensemble de ces installations concourt au processus de production. Par suite, la SAS Diagast n’est pas fondée à contester la qualification d’établissement industriel retenue par l’administration.
En ce qui concerne la méthode d’évaluation de la valeur locative :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 1499-0 A du code général des impôts, issu du I de l’article 100 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et applicable, en vertu du III de ce même article 100, à compter des impositions établies au titre de l’année 2009 et aux seules acquisitions postérieures au 31 décembre 2006 : « Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l’article 1499 pris en crédit-bail sont acquis par le crédit-preneur, la valeur locative de ces biens ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l’année d’acquisition ».
D’autre part, aux termes de l’article 1500 du même code : « (…) II.- Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l’article 1499 lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A ; / 2° Selon les règles prévues à l’article 1499, lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan d’une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ; / 3° Selon les règles fixées à l’article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites ou lorsque les dispositions de l’article 1499-00 A sont applicables ». Selon l’article 324 AE de l’annexe III au code général des impôts : « Le prix de revient visé à l’article 1499 du code général des impôts s’entend de la valeur d’origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l’article 38 quinquies. / (…) La valeur d’origine à prendre en considération est le prix de revient intégral avant application des déductions exceptionnelles et des amortissements spéciaux autorisés en matière fiscale. Il en est de même pour les immobilisations partiellement réévaluées ou amorties en tout ou en partie ». L’article 38 quinquies de cette annexe prévoit que : « 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d’origine. / Cette valeur d’origine s’entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d’acquisition, c’est-à-dire du prix d’achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d’utilisation du bien et des coûts d’emprunt dans les conditions prévues à l’article 38 undecies. / (…) ». L’article 324 AF de la même annexe dispose : « Lorsqu’il ne résulte pas des énonciations du bilan, le prix de revient est déterminé, en tant que de besoin, à partir de tous documents comptables ou autres pièces justificatives et à défaut par voie d’évaluation sous réserve du droit de contrôle de l’administration ».
D’une part, il résulte de la combinaison de ces dispositions que la valeur locative minimale applicable, à compter de 2009, à l’acquéreur de biens immobiliers industriels auprès d’un crédit-bailleur, au sens et pour l’application de l’article 1499-0 A du code général des impôts, est la valeur locative qui devait être effectivement retenue l’année de l’acquisition pour l’imposition du crédit-bailleur, y compris dans le cas où ce précédent propriétaire relevait, lors de l’acquisition, des dispositions de l’article 1498 du code général des impôts, sous réserve des omissions d’imposition éventuellement constatées chez ce dernier. Toutefois, les dispositions dérogatoires de l’article 1499-0 A du code général des impôts ne trouvent à s’appliquer que dans l’hypothèse où la valeur locative plancher qu’elles instituent est supérieure à la valeur locative des immobilisations industrielles en cause déterminée, dans les conditions de droit commun prévues à l’article 1499, à partir du prix de revient de ces immobilisations pour le crédit preneur, qui correspond au montant acquitté lors de la levée d’option, majoré de la fraction hors intérêt des loyers prévus par le contrat et versés antérieurement à la levée d’option qui excède le coût de la mise à disposition du bien, ou qui, à défaut de ces éléments, s’entend de la différence entre, d’une part, la valeur du bien au moment de la signature du contrat de crédit-bail et, d’autre part, le total des dotations aux amortissements qui auraient été enregistrées si le bien avait été acquis dès ce moment, au regard notamment des engagements hors bilan. Si la valeur locative déterminée en application de l’article 1499 du code général des impôts à partir du prix de revient ainsi établi est supérieure à la valeur minimale définie par l’article 1499-0 A du code général des impôts, elle doit être retenue pour l’établissement des bases d’imposition.
D’autre part, les biens immobiliers dont la valeur locative est ainsi fixée, de manière dérogatoire, par ces dispositions s’entendent uniquement de ceux acquis en exercice de l’option figurant dans le contrat de crédit-bail, à l’exclusion notamment de toute immobilisation créée ou acquise par la société preneuse et inscrite à l’actif de son bilan postérieurement à cette acquisition.
Si la SAS Diagast soutient que l’administration aurait dû prendre en compte le prix de revient des immobilisations industrielles en cause qui apparaissait dans sa comptabilité lorsqu’elle a levé l’option d’achat de celles-ci en novembre 2010 pour un montant de 0,20 euros, majoré des frais facturés par le crédit-bailleur, il résulte de l’instruction que, pour l’imposition à la taxe foncière du crédit-bailleur au titre de l’année 2010, la valeur locative de ces immobilisations s’élevait à 98 620 euros. C’est donc à bon droit que l’administration, faisant application des dispositions de l’article 1499-0 A du code général des impôts, a retenu cette dernière valeur.
En retenant, par ailleurs, que la valeur locative à retenir pour déterminer le montant de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties due à raison des locaux en cause au titre de l’année 2019 était la somme de la valeur locative de l’immeuble acquis par la société Diagast telle que résultant de la règle fixée à l’article 1499-0 A du code général des impôts et de la valeur locative des aménagements réalisés postérieurement à l’acquisition de cet immeuble, calculée à partir de leur prix de revient selon les règles fixées à l’article 1499 du même code, l’administration n’a pas commis d’erreur de droit.
Si la SAS Diagast soutient que la méthode comptable était inapplicable au motif que les terrains et constructions en cause ne figuraient pas à son bilan, il résulte de ce qui précède qu’elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 1500 du code général des impôts pour soutenir que la méthode d’évaluation applicable aux établissements industriels, prévue à l’article 1499 du même code, ne pouvait être retenue pour déterminer la valeur locative des constructions qu’elle avait prises à bail, dès lors que cette évaluation relevait des dispositions de l’article 1499-0 A du code général des impôts. La circonstance que le bien était auparavant évalué selon une autre méthode que celle résultant de l’article 1499 du code général des impôts ne fait, à cet égard, pas obstacle à l’application des dispositions dérogatoires de l’article 1499-0 A du même code. Par suite, la SAS Diagast n’est pas fondée à solliciter l’application des dispositions de l’article 1500 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Diagast n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de l’année 2019.
Sur les frais liés au litige :
Eu égard au montant des dégrèvements prononcés par l’administration en cours d’instance par rapport aux impositions dont la décharge était demandée, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie principalement perdante, la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Diagast au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS Diagast à hauteur des dégrèvements prononcés.
Article 2 : Les conclusions aux fins de décharge de la SAS Diagast sont rejetées.
Article 3 : L’État versera à la SAS Diagast la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des deux instances.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Diagast et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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