Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2407493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 9 décembre et le 13 décembre 2024, et des pièces enregistrées le 7 avril 2025, M. H… F…, représenté par Me Landete, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée ou familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- l’arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. F… a obtenu l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 28 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus :
- le rapport de Mme Cabanne, présidente ;
- les observations de Me Vinial pour M. F….
Une note en délibéré, enregistrée le 1er octobre 2025, a été présentée pour M. F….
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, né le 16 juin 1999 en Thaïlande, est entré régulièrement sur le territoire français le 7 décembre 2021, en possession d’un visa C valable jusqu’au 21 mai 2022 pour une durée de séjour autorisée en France de 90 jours. Le 30 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 novembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. F… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par décision du 28 janvier 2025, M. F… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, il n’y a plus lieu de se prononcer sur ses conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs n° 33-2024-216, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme D… B…, cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris les obligations de quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… C…. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
5. Il ressort des pièces du dossier que l’entrée en France de M. F…, le 7 décembre 2021, est récente à la date de l’arrêté attaqué. Il se prévaut d’une communauté de vie avec un ressortissant de nationalité française, M. E…, avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité le 1er février 2023. Bien que les attestations de leurs proches et les photographies produites révèlent l’effectivité de leur vie commune, le document le plus ancien l’établissant date de mars 2023, soit moins de deux ans à la date de la décision attaquée. Il est dépourvu de charge de famille, et a vécu hors du territoire français jusqu’à l’âge de 22 ans. Il justifie en revanche toujours d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie. S’il indique être désormais marié, cette circonstance est postérieure à l’arrêté en litige et est donc sans influence sur la légalité. Dans ces conditions, et en dépit de son admission en master 2, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale. Cette autorité n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs, M. F… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H… F… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. G…
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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