Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 août 2025, n° 2503409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, Mme A, représenté par Me Pecciarini, demande au tribunal d’assortir l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de céans n° 2501837 du 29 avril 2025, d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de quinze jours après la notification du présent jugement,
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2501837 du juge des référés du 29 avril 2025.
Par une ordonnance en date du 2 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 12 août 2025, le rapport de M. Soli, juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par une ordonnance n° 2501837 du 29 avril 2025, le du juge des référés a prononcé la suspension de la décision du 13 décembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes et lui a enjoint de délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, à Mme A, ressortissante sénégalaise, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2501837 du 29 avril 2025.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction adressée au préfet des Alpes-Maritimes par l’ordonnance n° 2501837 du 29 avril 2025 d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours après la notification de la présente ordonnance.
D E C I D E :
Article 1er : L’injonction, adressée au préfet des Alpes-Maritimes par l’ordonnance n° 2501837du 29 avril 2025, de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Nice, le 14 août 2025.
Le juge des référés
signé
P. Soli
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière
N°2503409
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