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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 9 sept. 2025, n° 2501335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme E… A…, représentée par Me Karakus, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a décidé qu’aucune offre de logement ne lui sera faite dans le cadre du droit au logement opposable ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de poursuivre l’examen de sa demande d’attribution d’un logement dans le cadre du droit au logement opposable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Karakus en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- à la suite de la décision favorable de la commission de médiation de la Haute-Vienne du 21 septembre 2023, elle n’a jamais reçu de proposition du préfet en dépit de la circonstance qu’elle a complété, via sa tutrice, le dossier de demande de logement qu’elle avait déposé ;
- le motif tiré de l’incomplétude de son dossier est erroné et méconnaît son droit et celui de ses enfants mineurs qui sont scolarisés à bénéficier d’un logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. D… a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Mme B… représentant le préfet de la Haute-Vienne, a présenté des observations lors de l’audience à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… A… a été reconnue prioritaire pour l’attribution d’un logement par une décision de la commission de médiation de la Haute-Vienne du 21 septembre 2023. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a indiqué que son relogement était empêché au motif qu’en dépit de plusieurs sollicitations du bailleur CDC Habitat, désigné pour son relogement, elle n’avait pas produit deux documents nécessaires à l’étude de son dossier et d’enjoindre au préfet de poursuivre le traitement de sa demande de logement au titre du droit au logement opposable.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d’aide juridictionnelle, qu’elle en ait refusé le bénéfice, qu’elle ait prononcé une admission partielle ou qu’elle ait admis le demandeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, ayant seuls vocation à contester une telle décision.
5. En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée à Mme A… le 6 décembre 2024. Par suite, la demande d’aide juridictionnelle, formée par Mme A… le 24 janvier 2025, dans le délai de recours contentieux, a interrompu ce délai et, en application des dispositions précitées, a fait courir un nouveau délai de même durée à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressée de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle. Par une décision du 12 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à la requérante l’aide juridictionnelle totale. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier d’élément permettant d’établir la date de notification de cette décision à l’intéressée. Dans ces conditions, en l’absence de tout délai opposable, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de de la Haute-Vienne, et tirée du caractère tardif de la requête enregistrée le 15 juillet 2025, doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 21 novembre 2024 :
6. Aux termes des dispositions du I. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. / (…) Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a enté liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. » En application des dispositions de l’article R. 441-16-1 du même code, le délai de proposition d’un logement est de six mois à compter de la décision de la commission de médiation reconnaissant le demandeur comme prioritaire et devant être relogé. Aux termes des dispositions de l’article R. 778-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l’habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n’ont pas, passé le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités. Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, (…) du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation (…), d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1 (…) de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif ».
7. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate qu’une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission sans que n’ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission.
8. D’une part, il résulte des dispositions des articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que la circonstance qu’une personne a été reconnue par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logée d’urgence n’implique pas nécessairement l’attribution immédiate d’un logement à cette personne. D’autre part, ces dispositions, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’accueil dans une structure d’hébergement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit à l’hébergement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a décidé qu’aucune offre de logement ne sera faite à Mme A… dans le cadre du droit au logement opposable doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Lors de sa séance du 21 septembre 2023, la commission de médiation du département de la Haute-Vienne a reconnu Mme A… comme prioritaire et devant être logée, conditionnant le relogement de cette dernière à la poursuite de la mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP1) mise en place en mai 2023 et exercée par l’association limousine de sauvegarde de l’enfant à l’adulte (ALSEA). Un logement a été proposé à la requérante par la CDC Habitat qui a décidé de le lui attribuer en l’absence de certains documents nécessaires à l’étude de son dossier, à savoir une attestation d’hébergement récente signée par la sœur de l’intéressée postérieure à la date du 1er août 2023, date à laquelle celle-ci avait signé son bail ainsi que la dernière quittance de loyer de ce logement dont Mme A… expliquait prendre en charge le loyer. Toutefois, il résulte de l’instruction que la CDC Habitat était aussi en contact direct avec l’ALSEA en vue de constituer le dossier auprès du bailleur, démontrant ainsi que l’accompagnement social exigé se poursuivait et il appartenait à cette association de continuer à apporter l’aide nécessaire à la requérante en vue de la bonne constitution de ce dossier. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait se prévaloir de la non coopération de Mme A… empêchant son relogement. L’intéressée soutient, sans être contredite par le préfet sur ce point, d’une part, qu’elle n’a depuis reçu aucune offre de logement adaptée, d’autre part, que sa situation est demeurée inchangée. Dans ces conditions, il convient d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de présenter à Mme A… une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur l’astreinte :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois de retard. Cette astreinte sera versée par les services de l’État au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Karakus, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à Me Karakus.
D E C I D E :
Article 1er
:
Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de présenter à Mme A… une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 300 (trois cents) euros par mois de retard.
Article 2
:
L’astreinte précisée à l’article 1er ci-dessus sera versée par les services de l’État au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
Article 3
:
L’Etat versera à Me Karakus, avocate de la requérante, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A…, à Me Karakus, à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. D…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. C…
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