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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 avr. 2025, n° 2501984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. E C A et de Mme B D du programme d’accueil et d’hébergement pour demandeurs d’asile (PRAHDA) de Toulouse Université situé 44 rue Jacques Babinet à Toulouse et géré par la société d’économie mixte ADOMA ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du PRAHDA de Toulouse Université afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. C A et de Mme D à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il expose que :
— le juge administratif est compétent pour prononcer une telle mesure en vertu des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les intéressés occupent irrégulièrement un lieu d’hébergement entrant dans le champ de ces dispositions ;
— il a qualité pour introduire la présente requête en vertu des dispositions de l’article L. 552-15 du code précité dès lors qu’une décision de sortie a été adressée aux intéressés par l’OFII et qu’il lui appartient de décider au nom de l’Etat des mesures à mettre en œuvre pour faire cesser l’occupation indue d’un lieu d’hébergement ;
— la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement ;
— M. C A et Mme D se maintiennent illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ; ils ont fait preuve de comportements violents, de propos outrageants et d’intimidation qui ont fait l’objet de dépôts de plainte ; ils ont fait l’objet d’une mise en demeure, restée infructueuse, par un courrier du 17 janvier 2025 reçu le 23 janvier suivant, de quitter le logement qu’ils occupaient ;
— aucune contestation sérieuse ne saurait être opposée à la mesure sollicitée ; la circonstance qu’ils sont parents d’un enfant né le 5 août 2024 ne saurait leur donner un droit à se maintenir au sein du PRAHDA.
La requête a été notifiée par voie administrative à M. C A et Mme D qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 9 avril 2025, Me Thomas indique qu’elle « vient d’être saisie » des intérêts des requérants, demande, en conséquence, à être constituée sur l’application Télérecours et sollicite le renvoi de l’audience du 10 avril 2025 à 10h à laquelle ses clients ont été convoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 avril 2025 à 10 heures tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Thomas, représentant M. C A et Mme D, présents. Me Thomas, qui a indiqué renoncer à sa demande de renvoi d’audience, fait valoir que la requête du préfet de la Haute-Garonne ne peut être fondée sur les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui permettant de saisir le président du tribunal administratif sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors que leur demande d’asile est en cours d’instruction, l’examen de leur affaire ayant été renvoyé devant une formation collégiale de la Cour nationale du droit d’asile, et qu’il ne peut ainsi être mis fin à leur hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14 du code précité. Me Thomas fait également valoir que le préfet de la Haute-Garonne ne caractérise ni l’urgence, ni l’utilité, de la mesure sollicitée au cas d’espèce en se bornant à invoquer des considérations d’ordre général. Elle mentionne enfin que la demande du préfet se heurte à une contestation sérieuse dès lors que les comportements qui sont reprochés aux intéressés n’apparaissent pas suffisamment graves au regard de ceux qui devaient être sanctionnés au sens de la directive « Accueil », qui évoque des manquements graves et des comportements particulièrement violents, ce qui constitue des conditions plus restrictives pour permettre qu’il soit mis fin à l’hébergement d’un demandeur d’asile que celles qui résultent de la transposition de ces dispositions en droit interne français. Me Thomas produit à l’audience, à l’appui de ses observations, plusieurs documents, et notamment un avis datant du 21 février 2025 de renvoi de l’examen de l’affaire des intéressés devant une formation collégiale de la CNDA, une attestation d’élection de domicile de l’intéressé auprès de la Croix-Rouge française de Toulouse datant du 17 mars 2025, une copie de l’acte de naissance de l’enfant du couple né le 8 août 2024 à Toulouse, une attestation de demande d’asile en procédure normale déposée au nom de cet enfant délivrée le 23 août 2024 par la préfecture de la Haute-Garonne, des documents médicaux attestant de ce que l’intéressée était enceinte de dix-huit semaines le 7 avril 2025 ainsi qu’un extrait de plainte pour diffamation déposée par l’intéressé le 15 janvier 2025 en lien avec les faits qui lui sont reprochés au sein du PRAHDA,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. E C A et de Mme B D du programme d’accueil et d’hébergement pour demandeurs d’asile (PRAHDA) de Toulouse Université situé 44 rue Jacques Babinet à Toulouse et géré par la société d’économie mixte ADOMA.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article L. 552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 sont tenues de déclarer à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d’hébergement. Ces personnes morales sont tenues d’alerter l’autorité administrative compétente en cas d’absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement ». L’article L. 552-15 du même code précise que : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. Lorsque le juge des référés est saisi par l’administration, sur le fondement des dispositions précitées, d’une demande d’expulsion d’un centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. M. C A et Mme D, accompagnés de leur enfant né le 5 août 2024, sont pris en charge depuis le 31 juillet 2024, en leur qualité de demandeurs d’asile, par le programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile (PRAHDA) de Toulouse, géré par la société anonyme d’économie mixte ADOMA. Par une décision du 25 septembre 2024, notifiée par remise en main propre le 26 septembre 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a mis fin à l’hébergement de M. C A et Mme D en raison de leur comportement rendant impossible le maintien dans la structure. Il résulte de l’instruction que le gestionnaire de ce lieu a informé la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration des propos outrageants que M. C A et Mme D ont tenu envers la personne en charge de leur accompagnement, des menaces faites au personnel du PRAHDA, ainsi que des tentatives d’intimidation des membres du personnel, notamment en les filmant, en les empêchant de circuler dans le bâtiment et en saisissant la directrice par le poignet, de leurs provocations à l’égard de l’agent de maintenance « pour qu’il en vienne aux mains » et de ce que ces faits ont fait l’objet d’une main courante et de deux dépôts de plainte. Par lettre du 7 janvier 2025, le responsable du PRAHDA de Toulouse Université a invité les intéressés, après avoir constaté de nouvelles transgressions du règlement, à quitter les lieux indûment occupés. Par lettre du 8 janvier 2025, la directrice hébergement adjointe du PRAHDA de Toulouse Université a informé le préfet de la Haute-Garonne que les intéressés se maintenaient indûment dans le logement et lui a demandé de mettre en œuvre la procédure d’expulsion en application des dispositions de l’article L. 552-15. Par un courrier daté du 17 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a mis en demeure les intéressés de quitter le PRAHDA dans un délai de sept jours, laquelle est restée infructueuse.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le maintien des intéressés dans les lieux constitue, nonobstant les circonstances que leurs demandes d’asile soient toujours en cours d’examen et qu’ils soient accompagnés de leur jeune enfant, un manquement grave au règlement du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent, au sens des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que la mesure d’expulsion sollicitée par le préfet ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la libération des lieux occupés présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département de la Haute-Garonne, un caractère d’urgence et d’utilité.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à ce qu’il soit enjoint à M. C A et Mme D de quitter le logement qu’ils occupent au sein du PRAHDA de Toulouse Université sis 44 rue Jacques Babinet à Toulouse. Faute pour les intéressés d’avoir libéré les lieux, l’autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique dans un délai qu’il y a lieu en l’espèce, de fixer à trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. C A et Mme D, du logement qu’ils occupent, à défaut pour eux d’avoir emporté leurs effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C A et Mme Da de libérer, ainsi que tous les biens s’y trouvant, le logement qu’ils occupent sans droit ni titre, mis à disposition par le PRAHDA de Toulouse Université.
Article 2 : À défaut pour M. C A et Mme Da de déférer à l’injonction prononcée à l’article 1, le préfet de la Haute-Garonne pourra faire procéder d’office à leur expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, passé un délai de trois jours à compter de sa notification.
Article 3 : Le préfet de la Haute-Garonne est autorisé à donner toutes instructions utiles afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. C A et Mme Da à défaut pour eux d’avoir emporté leurs effets personnels.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. En C A et à Mme BDa.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Thomas.
Fait à Toulouse, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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