Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 janv. 2026, n° 2513719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, la SCI UCPA Patrimoine, représentée par Me Bornard, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à la mesure de suspension prononcée par l’ordonnance n° 2301931 du 24 avril 2023 ;
2°) de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Ancolie au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le permis de construire modificatif délivré le 30 septembre 2025 lève le doute existant sur le respect des articles UC6 et UC12 du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2026, la commune de Val d’Isère, représentée par Me Muridi, demande la levée de la mesure de suspension et la condamnation de la SCI UCPA Patrimoine à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le permis de construire modificatif délivré le 30 septembre 2025 lève le doute existant sur le respect des articles UC6 et UC12 du plan local d’urbanisme.
Vu :
la décision du président du tribunal désignant M. A…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
l’ordonnance n° 2301931 du 24 avril 2023 ;
l’ordonnance n° 2400417 du 15 février 2024 ;
les autres pièces du dossier ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 15 janvier 2026 à 11 heures 15 au cours de laquelle ont été entendus Me Couderc pour la SCI UCPA Patrimoine, Me Derivaz pour la commune de Val d’Isère et Me Poncin pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Ancolie
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Par une ordonnance n° 2301931 du 24 avril 2023, le juge des référés a suspendu l’exécution du permis de construire délivré le 17 janvier 2022 par le maire de Val d’Isère à la SCI UCPA Patrimoine aux motifs de l’implantation irrégulière du bâtiment A (article UC6) et de l’insuffisance des places de stationnement (article UC12). A la suite de la délivrance d’un second permis modificatif le 30 septembre 2025, la société UCPA Patrimoine demande la levée de la suspension prononcée par cette décision
L’article Uc6 du plan local d’urbanisme dispose que : « pour les routes départementales et les voies communales, les constructions s’implanteront avec un recul minimum correspondant à l’alignement des bâtiments existants ».
Dans le dernier état du projet, l’implantation du bâtiment A a été modifiée de sorte que son recul vis à vis de la rue Nicolas Bazile ne soit pas inférieur à celui des bâtiments bordant cette voie. Cette modification est de nature à lever le doute existant sur le respect de l’article UC6.
L’article UC12 du plan local d’urbanisme exige pour les constructions d’habitation, une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher dont la moitié couvertes et, pour les hôtels, une place pour trois chambres. Il rappelle, par ailleurs, les termes de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme qui prévoit que les aires de stationnement pour les véhicules motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat.
Le projet comporte 75 places de stationnement compte tenu de ceux pouvant être utilisés sur l’aire située de l’autre côté de l’avenue du Prariond, dont 27 couvertes. Il est désormais justifié du respect de l’article UC12.
Dans ces conditions, il y a lieu de mettre fin à la suspension d’exécution décidée par l’ordonnance de référé du 24 avril 2023
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI UCPA Patrimoine et de la commune de Val d’Isère présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
Il est mis fin à la suspension d’exécution décidée par l’ordonnance de référé n° 2301931 du 24 avril 2023.
Article 2 :
Les conclusions de la SCI UCPA Patrimoine et de la commune de Val d’Isère présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à la SCI UCPA Patrimoine, à la commune de Val d’Isère et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Ancolie.
Fait à Grenoble, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. A…
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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