Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mai 2025, n° 2507206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025 la société HK Patrie, représentée par
Me Moulouade, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 5 mai 2025 ordonnant la fermeture de l’établissement HK Patrie pour une durée de quarante-cinq jours à compter de sa notification.
Il soutient que :
— la mesure de fermeture administrative emportera des conséquences économiques et financières caractérisant l’existence d’une urgence ; elle risque de perdre ses clients ; elle se trouvera privée de chiffre d’affaires du 10 mai 2025 au 23 juin 2025 ce qui représente environ 16 000 euros au regard de la moyenne de son chiffre d’affaires tel qu’il ressort de son bilan pour 2024 ; parallèlement, elle doit assumer ses charges fixes ; elle a accusé une perte sur l’année 2024 de 6476 euros et ne peut donc se permettre une fermeture administrative de quarante-cinq jours ;
— l’arrêté du 5 mai 2025 prévoit une fermeture pour une durée disproportionnée au regard des articles L. 8272-2 et R. 8272-8 du code du travail alors qu’il n’a pas commis d’autre infraction à la législation sur le travail ; il porte une atteinte grave et illégale à sa liberté du commerce et de l’industrie et à sa liberté d’entreprendre ; cet arrêté a été pris sans recueillir les observations du gérant de la société, le courrier du 24 mars 2025 n’ayant pas été réclamé, en raison de son départ précipité en Egypte ; il conteste les faits et justifie de la déclaration préalable à l’embauche de son unique salarié, et du fait que son titre de séjour était en cours de fabrication lors du contrôle effectué le 21 janvier 2025 ;
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Gougot,
vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle réalisé le 21 janvier 2025 au sein de l’établissement « HK Patrie » le préfet de Seine-et-Marne a pris le 5 mai 2025 un arrêté de fermeture administrative de fermeture de l’établissement pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement des articles L. 8211-1 et L. 8272-1 à L. 8272-5 du code du travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
4. En se bornant à produire quelques courriels de commandes de ses clients arrivant à échéance à court délai et pendant la période de fermeture ordonnée et à se prévaloir de la présence de sociétés concurrentes à proximité dans la zone industrielle, la société requérante ne démontre pas que la mesure de fermeture de quarante-cinq jours, du 10 mai 2025 au
23 juin 2025, l’exposerait, comme elle le soutient, à la perte de sa clientèle. En se prévalant de la perte de son chiffre d’affaires sur cette période de 16 000 euros sur la base de son bilan pour l’exercice 2024 et en justifiant au titre de ses charges d’un loyer de 5 070 euros hors taxe, de frais d’électricité d’environ 100 euros et de salaire d’environ 1 800 euros ainsi que d’une perte au titre de 2024 de 6 476 euros, d’une dette d’URSSAF de 2 063,68 euros pour 2024 et
571,92 euros pour 2025, et d’une prétendue dette locative de 2 000 euros, la société requérante ne démontre pas que la mesure de fermeture contestée menacerait à brève échéance son équilibre financier. En tout état de cause, la seule circonstance que l’arrêté du 5 mai 2025 la priverait de son chiffre d’affaires pendant une durée de quarante-cinq jours ne suffit pas, à elle seule, à constituer une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui implique qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai. De plus, la fermeture administrative de l’établissement est effective depuis le 10 mai 2025, soit depuis treize jours à la date de l’introduction de la requête. Dans ces conditions, la société HK Patrie n’établit pas que l’arrêté attaqué aurait par lui-même pour conséquence, du seul fait de la privation du chiffre d’affaires qu’il entraîne, de menacer à court terme la pérennité de la société, ce qui rendrait nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension de l’arrêté de l’arrêté du 5 mai 2025 ne présente pas de caractère d’urgence et doit être rejetée sur le fondement de la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société HK Patrie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société HK Patrie.
Fait à Melun le 26 mai 2027.
Le juge des référés,
Signé : I. Gougot
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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