Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 oct. 2025, n° 2511917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511917 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre et 19 octobre 2025, Mme A… C…, représentante légale de son fils B…, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Rhône d’affecter l’aide humaine individuelle de 15 heures hebdomadaires telle que notifiée par la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées du Rhône, dans les délais les plus brefs et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme symbolique de 1 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son fils, scolarisé en grande section de maternelle, qui souffre d’un trouble du spectre autistique avec un taux d’incapacité de 50 à 79%, s’est vu notifier l’attribution d’une AESH individuelle pour 15 heures hebdomadaires ;
- il ne bénéficie pas de l’intégralité des heures prévues, ce qui compromet gravement sa scolarisation en milieu ordinaire et le place dans une situation de vulnérabilité et de souffrance ;
- la mesure demandée est urgente et utile ;
- la situation porte atteinte à son droit à l’éducation et au droit de compensation, et constitue une rupture d’égalité ;
- il n’est pas fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 et 16 octobre 2025, la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie :
- l’enfant est régulièrement scolarisé en classe de grande section de maternelle, et bénéficie de 12 heures d’AESH individuelle sur les 15 heures notifiées par la MDPH ; une agente territoriale est en outre présente le lundi matin en l’absence de l’AESH ;
- il n’est pas établi que l’AESH de son fils serait absente de manière répétée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Aux termes de l’article L. 112-1 du code de l’éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. / (…). » L. 351-3 du même code dispose que : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. / (…) ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le jeune B… C…, qui souffre d’un trouble du spectre autistique avec un taux d’incapacité de 50 à 79%, est actuellement scolarisé en classe de grande section de maternelle à l’école des Allagniers de Rillieux-la-Pape. Il résulte également de l’instruction que l’intéressé s’est vu notifier l’attribution d’une AESH individuelle pour 15 heures hebdomadaires par une décision du 14 novembre 2024 de la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées du Rhône. Si Mme C… fait valoir que son fils ne bénéficie pas de l’intégralité des heures qui lui ont été notifiées, ce qui n’est pas contesté en défense, il résulte de l’instruction que son fils bénéficie d’un AESH individuelle pour 13 heures par semaine, qu’il est régulièrement scolarisé et qu’une ATSEM est présente le lundi matin en l’absence de son AESH. Dans ces conditions, et eu égard au niveau de scolarisation du jeune B…, la situation ne peut être considérée comme portant une atteinte grave et immédiate à son droit à la scolarisation. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et à la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes
Fait à Lyon le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Patrimoine ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Titre ·
- Donner acte ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Juge des référés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Liberté fondamentale ·
- Établissement ·
- Sauvegarde ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Enseigne ·
- Contrat administratif ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Sociétés ·
- Excès de pouvoir ·
- Groupement de collectivités ·
- Référé précontractuel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Activité professionnelle
- Titre exécutoire ·
- Commune ·
- Créance ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Liquidation ·
- Urbanisme ·
- Recette ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice
- Habitation ·
- Construction ·
- Expert ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Halles ·
- Livre ·
- Erreur de droit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Droit commun ·
- Instance
- Justice administrative ·
- Vidéoprotection ·
- Établissement ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Système ·
- Légalité ·
- Mise en service
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement opposable ·
- Délai ·
- Droit au logement ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Demande d'aide ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Manquement grave ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Économie mixte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Congé de maladie ·
- Confirmation ·
- Service
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.