Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 oct. 2025, n° 2507234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, la société Première Avenue Market, représentée par Me Dumont, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 8 septembre 2025 prononçant la fermeture administrative de l’établissement « Première Avenue Market » pour une durée de 3 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée : l’exécution de la décision contestée va entraîner un préjudice financier important dès lors qu’elle réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 330 000 euros et que la fermeture de son établissement la prive d’un quart de son chiffre d’affaires alors qu’elle doit faire face à des charges mensuelles d’environ 20 600 euros ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est entachée d’erreur d’appréciation et revêt un caractère disproportionné dès lors que les caméras de surveillance installées dans son établissement n’ont jamais été raccordées ni mises en service.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir constaté à plusieurs reprises la présence d’un système de vidéoprotection dans les locaux de l’établissement exploité sous l’enseigne « Première Avenue Market », le préfet de l’Hérault a, par arrêté en date du 8 septembre 2025, prononcé la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de 3 mois. La société Première Avenue Market, exploitante de l’établissement du même nom, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 253-4 du code de la sécurité intérieur : « A la demande de la commission départementale de vidéoprotection ou de sa propre initiative, le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent fermer pour une durée de trois mois, après mise en demeure non suivie d’effets dans le délai qu’elle fixe, un établissement ouvert au public dans lequel est maintenu un système de vidéoprotection sans autorisation. Lorsque, à l’issue du délai de trois mois, l’établissement n’a pas sollicité la régularisation de son système, l’autorité administrative peut lui enjoindre de démonter ledit système. S’il n’est pas donné suite à cette injonction, une nouvelle mesure de fermeture de trois mois peut être prononcée ».
4. A l’appui de ses conclusions aux fins de suspension de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 8 septembre 2025, la société requérante fait valoir que cette décision a été prise par une autorité incompétente et qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation et revêt un caractère disproportionné dès lors que les caméras de surveillance installées dans son établissement n’ont jamais été raccordées ni mises en service. Cependant, aucun des moyens ainsi soulevés n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet de l’Hérault. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence justifiant que soit suspendue l’exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par la société Première Avenue Market comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précitées.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société Première Avenue Market, en ce compris ses conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Première Avenue Market est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Première Avenue Market.
Copie pour information en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 octobre 2025
La greffière,
L. Salsmann
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