Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 sept. 2025, n° 2516246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025 sous le numéro 2516246, M. B A demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 22 août 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Mayenne a mis fin à son droit au revenu de solidarité active (RSA), jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à France Travail et à la direction de l’insertion du département de la Mayenne de " d’actualiser [s]on contrat d’engagement RSA afin qu’il tienne compte de [s]a RQTH et de [s] démarches d’insertion réelles et adaptées » ;
3°) " la protection de [s]es droits sociaux et financiers en attendant le jugement au fond ".
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est privé de ressources pour faire face à ses besoins essentiels, que sa mobilité est réduite et que sa santé et sa dignité sont menacées alors que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue du fait de la pathologie invalidante (coxarthrose sévère) dont il est atteint ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Par une décision du 22 août 2025, le président du conseil départemental de la Mayenne a mis fin au droit de M. A au RSA au motif que l’intéressé a cessé de remplir les conditions pour bénéficier de cette allocation. Sans attendre que cette autorité ait statué sur le recours préalable obligatoire dont il justifie l’avoir saisie le 28 août 2025, M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 22 août 2025 en faisant valoir le handicap dont il est atteint et la privation de ressources pour faire face à ses besoins essentiels. Toutefois, les pièces qu’il produit (facture de téléphonie mobile du 16 mars 2025 d’un montant de 19,99 euros, copie, non datée, de l’attestation d’assurance de son véhicule, justificatif de contrat de fourniture d’énergie daté du 13 septembre 2025 et procès-verbal de contrôle technique automobile expirant le 10 septembre 2025) sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière telle qu’évoquée au point 3, alors que la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire, qui se substituera à la décision litigieuse, interviendra au plus tard à la fin du mois d’octobre 2025.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 22 septembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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