Non-lieu à statuer 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 27 déc. 2024, n° 2305280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2023, M. B C et Mme A C demandent au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a refusé de déclarer leur demande de logement comme prioritaire et urgente.
Ils soutiennent que la décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard de leur situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les requérants ont bénéficié d’un logement et sont entrés dans les lieux le 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
1. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C ont obtenu un logement social et sont entrés dans les lieux le 23 septembre 2024. Cette circonstance prive de leur objet les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire à leur demande. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur leur requête.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme A C et à la ministre chargée du logement.
— Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseur le plus ancien,
K. BOUISSET La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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