Annulation 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 16 févr. 2024, n° 2202974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2202974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, et des mémoires enregistrés le 17 février 2023 et le 15 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Robbe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a refusé de rétablir le solde de ses heures de service ;
2°) d’enjoindre au directeur général des Hospices civils de Lyon de procéder à un nouveau calcul de ses heures de service, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision en litige n’est pas une mesure d’ordre intérieur ;
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée en droit, et est insuffisamment motivée en fait ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 8 et 13 du décret du 4 janvier 2002, en ce qu’elle fait peser, à tort, sur l’agent, les faillites dans l’organisation du service par l’encadrement ;
— elle méconnaît également l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans la mesure où elle ne tient pas compte des jours au cours desquels l’agent était placé en congé de longue durée ;
— la matérialité des jours d’absence injustifiée n’est pas établie ;
— en tout état de cause, la méthode employée par les Hospices civils de Lyon pour décompter les heures d’absence est illégale en ce qu’elle méconnaît le principe d’annualisation du temps de travail et méconnaît les dispositions du décret du 4 janvier 2002 qui fixent une organisation par cycle du temps de travail et font obstacle au report d’heures manquantes d’un cycle sur l’autre ;
— les propositions qui lui sont faites d’utiliser le compte-épargne-temps ou de renoncer à des jours de congés à annuels pour rééquilibrer le solde d’heures, sont illégales, dès lors que, d’une part, le compte-épargne-temps ne peut être utilisé pour compenser des heures non réalisées, et d’autre part, le congé dû pour une année ne peut se reporter sur l’année suivante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2022, les Hospices civils de Lyon concluent au rejet de la requête.
Les Hospices civils de Lyon soutiennent que :
— la requête, tendant à l’annulation d’une mesure d’ordre intérieur, est irrecevable ;
— elle est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Lacoste Lareymondie,
— les conclusions de M. Habchi,
— et les observations de Me Pivetta, substituant Me Robbe, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, aide-soignante au sein des Hospices civils de Lyon, a été informée par sa hiérarchie d’un solde d’heures de service négatif. Elle demande au tribunal d’annuler le refus opposé par courrier du 8 mars 2022 à sa demande tendant à remettre ce solde en positif.
Sur la fin de non-recevoir :
2. La décision en litige, qui refuse de faire droit à la demande de Mme A de remettre en positif le solde de ses heures de service, est susceptible d’avoir des effets sur ses obligations de service autant que sur sa rémunération, et lui fait ainsi grief. Elle ne peut donc être regardée comme une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours. La fin de non-recevoir opposée en ce sens par les Hospices civils de Lyon doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 4 janvier 2002 susvisé : « La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. () ». Selon l’article 9 du même décret : « Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d’établissement après avis du comité social d’établissement ou du comité social. / () Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle. Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail. » Aux termes de l’article 9-1 : « Par dérogation à l’article 9, le temps de travail peut être annualisé pour s’ajuster aux variations de l’activité tout au long de l’année civile. () / Cette annualisation est décidée par le chef d’établissement, après accord conclu dans les conditions fixées aux articles 8 bis à 8 nonies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. () »
4. D’autre part, aux termes de l’article 13 de ce décret : « Dans chaque établissement, un tableau de service élaboré par le personnel d’encadrement et arrêté par le chef d’établissement précise les horaires de chaque agent pour chaque mois. () ». Enfin, selon l’article 14 : « Tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l’intégralité de son temps de travail quotidien en raison d’une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail. () ».
5. Il ressort des dispositions précitées, qu’en dehors des agents soumis à des horaires variables et sauf le cas où l’établissement a mis en œuvre un régime d’annualisation du temps de travail, comme le permettent désormais les dispositions du décret susvisé, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er décembre 2021, l’agent doit accomplir ses obligations de travail dans le cadre de cycles de travail, périodes de référence d’une à douze semaines au sein desquelles sont décomptées les heures supplémentaires et déterminés les repos compensateurs. Aussi, et sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions permettant une retenue sur traitement pour service non fait, le chef d’établissement, qui arrête les horaires de travail s’imposant aux agents dans un tableau de service, ne peut reporter d’un cycle sur l’autre, pas davantage d’une année sur l’autre, les heures de service manquantes d’un agent, quel que soit le motif pour lesquels ces heures font défaut.
6. En l’espèce, il ressort des indications données par les Hospices civils de Lyon ainsi que des pièces produites par l’établissement hospitalier, que Mme A travaille selon des journées de 12 heures réparties en deux cycles de 13 semaines. Pour justifier du solde négatif total de 405 heures au 1er janvier 2022, les Hospices civils de Lyon font valoir que le calcul de ce solde tient compte de l’ensemble des heures de service manquantes depuis 2010 en raison, d’une part, d’absences injustifiées, d’autre part, des repos compensateurs excessifs, et, enfin, de la prise en compte des absences pour congé maladie.
7. Toutefois, et d’une part, pour les motifs qui viennent d’être énoncés au point 5 ci-dessus, les Hospices civils de Lyon ne pouvaient, sans méconnaître les dispositions précitées du décret du 4 janvier 2002, procéder à un tel report au-delà des cycles de travail de l’intéressée sur lesquels ces heures manquantes ont été constatées et sans limitation dans le temps, ainsi que le soutient à bon droit Mme A.
8. D’autre part, il résulte des dispositions précitées de l’article 13 du décret du 4 janvier 2002, combinées avec les dispositions de son article 9, que les repos compensateurs sont attribués aux agents par les chefs de service chargés de l’élaboration du planning, et sont ainsi intégrés dans le cycle de travail de l’agent. La circonstance qu’un agent soit absent pour maladie un jour au cours duquel il était de service ne saurait conduire l’autorité administrative à le regarder comme étant absent sans autorisation à l’occasion du jour de repos compensateur suivant, dès lors que le planning n’est pas modifié et que l’agent ne peut prendre la liberté de se rendre sur son lieu de travail pour accomplir son service en dehors de l’organisation prévue. Mme A est donc fondée à soutenir que c’est à tort que les Hospices civils de Lyon ont intégré les repos compensateurs suivant les jours d’absence pour maladie en négatif dans le calcul de ses heures de service.
9. En revanche, si Mme A soutient qu’il est « inéquitable et au demeurant illégal » que les jours d’absence pour maladie donnent lieu à une validation de 7 heures de service et non 12 heures, soit un déficit de 5 heures, elle n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte toutefois de l’ensemble de ce qui précède, ainsi qu’il a été dit au point 7, que la décision du 8 mars 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
11. Il résulte des principes énoncés au point 5 du présent jugement qu’aucune des heures de service qui n’aurait pas été accomplie par Mme A entre les années 2010 et 2021 n’est susceptible de venir en débit du solde des heures sur le cycle de travail en cours à la date du présent jugement. Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions par lesquelles Mme A demande qu’il soit enjoint sous astreinte au directeur des Hospices civils de Lyon de procéder à un nouveau calcul de ses heures de service, le présent jugement impliquant seulement que le solde de ses heures soit nul.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 mars 2022 du directeur général des Hospices civils de Lyon est annulée.
Article 2 : Les Hospices civils de Lyon verseront à Mme A une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Allais, première conseillère
Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
La rapporteure,
E. de Lacoste Lareymondie
Le président,
T. Besse
La greffière
C. Réveillé
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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