Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 avr. 2025, n° 2501719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1°) d’ordonner à Mme F A C, M. B D et leur enfant né en 2022 de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé à Nice au 20 boulevard de l’Armée des Alpes, résidence le Grand palais, étage 1 appartement 42, et géré par l’association API PROVENCE ;
2°) de l’autoriser à procéder à une expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des intéressés et à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Le préfet soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que le maintien dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme A C et sa famille fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile, compromettant ainsi le bon fonctionnement du service public ;
— la mesure demandée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que le maintien des intéressés dans le logement en cause est indu, compte tenu que Mme A C et M. D se sont vu refuser le statut de réfugié par décisions des 22 avril 2024 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides et 20 décembre 2024 de la cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, Mme F A C et M. B D, représentés par Me Oloumi, concluent au rejet de la requête, soutenant que leur enfant est titulaire d’une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme Labeau, greffière :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ;
— les observations de M. E, pour le préfet des Alpes-Maritimes, qui persiste dans ses écritures et fait en outre valoir que la demande d’asile en cours d’appel pendant devant la CNDA est une demande de réexamen qui a fait l’objet d’une décision de rejet par l’OFPRA le 21 mars 2025 pour irrecevabilité ;
— et les observations de Me Oloumi, pour Mme A C et M. D, qui font valoir les difficultés de leur situation, qui s’opposent à l’urgence tenant à leur expulsion.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». D’autre part, aux termes de l’article L. 551-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Et aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / () / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
2. Le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités, premièrement d’ordonner à Mme F A C, M. B D et leur enfant né en 2022 de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé à Nice au 20 boulevard de l’Armée des Alpes, résidence le Grand palais, étage 1 appartement 42, et géré par l’association API PROVENCE, deuxièmement de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique, et troisièmement de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des intéressés et à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
3. Il résulte des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Mme A C et M. D, ressortissants camerounais nés en 1996 et 1987, sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile géré par l’association API PROVENCE. Il est constant qu’ils se sont vu refuser le statut de réfugié par décisions des 22 avril 2024 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides et 20 décembre 2024 de la cour nationale du droit d’asile et qu’une décision de sortie de leur lieu d’hébergement leur a été notifiée le 16 janvier 2025. En raison du maintien dans les lieux, une mise en demeure de quitter le lieu d’hébergement, dans un délai de quinze jours, a été adressée par le préfet des Alpes-Maritimes le 11 février 2025. Cette mise en demeure est cependant restée infructueuse. Il résulte toutefois de l’instruction qu’une demande de réexamen de demande d’asile a été déposée pour l’enfant de Mme A C et M. D, rejetée pour irrecevabilité par une décision de l’OFPRA le 21 mars 2025, mais dont le recours devant la CNDA est actuellement pendant, de sorte que la mesure d’expulsion sollicitée par le préfet des Alpes-Maritimes se heurte à une contestation sérieuse, alors qu’au demeurant, l’enfant ne saurait être séparé de ses parents.
5. Dans ces conditions, la requête présentée par le préfet des Alpes-Maritimes doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme F A C et à M. B D.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2501719
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